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Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 28

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASPART

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 B


Après l'article 9 B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 121-32 du code de l’urbanisme, les mots : « effectuée comme en matière d’expropriation » sont remplacés par les mots : « réalisée conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code ».

Objet

Amendement de coordination.

L’ancien article L.110-2 du code de l'expropriation pour cause d’utilité publique disposait que : « Sans préjudice des dispositions particulières contenues dans d'autres textes, les dispositions du présent titre régissent les enquêtes publiques qui ne sont pas préalables à une déclaration d'utilité publique pour lesquelles il est fait renvoi au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.»

Cet article a été abrogé par l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration. Désormais, en application de l’article L. 134-1 du code des relations entre le public et l'administration, les enquêtes publiques qui ne relèvent ni du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ni du code de l'environnement, doivent être réalisées conformément au chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Or l’article L. 121-32 du code de l’urbanisme relatif aux servitudes de passage sur le littoral n’a pas été actualisé et renvoie toujours à l’enquête publique du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Au contraire, l’article réglementaire (R. 121-20 du code de l’urbanisme) a quant à lui été actualisé par le décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 relatif à la réutilisation des informations publiques et modifiant la partie réglementaire du code des relations entre le public et l'administration : il prévoit désormais une enquête publique dans les formes prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Il convient donc de corriger le renvoi au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique à l’article L. 121-32 du code de l’urbanisme afin de sécuriser juridiquement les procédures visant à modifier le tracé de la servitude ou à la suspendre.