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Direction de la séance

Proposition de loi

Littoral et changement climatique

(1ère lecture)

(n° 267 , 266 , 246)

N° 5 rect. bis

11 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

M. François MARC, Mmes BLONDIN et HERVIAUX, MM. BOTREL et CORNANO et Mme CLAIREAUX


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « dans l’une des zones suivantes : » sont remplacés par les mots : « en dehors des zones urbaines déterminées par un document d’urbanisme ou en dehors des parties urbanisées de la commune au sens de l’article L. 111-3. » ;

2° Les troisième à seizième alinéas sont supprimés ;

3° Au dix-septième alinéa, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots « six mois ».

Objet

L’article L. 480-13 du code de l’urbanisme tel que modifié par la loi pour l’activité et l’égalité des chances économiques empêche d’ordonner la démolition de construction dont le permis a été annulé dans les espaces agricoles ou naturels, c’est-à-dire les zones A et N des documents d’urbanisme, en méconnaissance du principe de réparation des atteintes à l’environnement de l’article 4 de la Charte de l’environnement.

Tous les espaces, notamment remarquables montagnards ou littoraux dans lesquels la démolition est rendue possible est subordonnée à leur délimitation par un document d’urbanisme, alors qu’un document d’urbanisme ne couvre pas toutes les communes du territoire national.

Il convient d’assurer le respect de la préservation des espaces agricoles et naturels avec le nécessaire respect de la satisfaction des besoins de logement dans les espaces urbains (zone U) et également la sécurité juridique des maîtres d’ouvrage concernés en réduisant le délai à 6 mois le délai dans lequel l’action en démolition peut être entreprise.

Cette proposition constitue un juste équilibre entre les intérêts des divers acteurs et l’intérêt général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).