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Proposition de loi

Éthique du sport et compétitivité des clubs

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )

N° 1 rect.

25 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. KERN, SAVIN et GABOUTY, Mme FÉRAT, MM. MARSEILLE, KENNEL, REICHARDT et CANEVET, Mme KELLER et M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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Éthique du sport et compétitivité des clubs

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )

N° 2

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRUNAUD, M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Le principe d'un droit d'usage du numéro d'affiliation attribuée à l'association sportive support par la société sportive de gestion pose un certain nombre de question quant à la légitimité que pourront conserver les associations auprès des fédérations et des ligues professionnelles. La remise en cause du principe de dépendance entre le support et la structure de gestion laisse planer le doute sur le devenir de ces associations.






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Éthique du sport et compétitivité des clubs

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )

N° 3

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme PRUNAUD, M. ABATE, Mme GONTHIER-MAURIN, M. Pierre LAURENT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le mécanisme proposé ici, reprenant la finalité du droit à l'image collectif supprimé en 2010 pose problème à plusieurs titres. S'il est vrai que les évolutions européennes du sport tendent à une marchandisation et une inflation des rémunérations (88 millions de dollars entre juin 2015 et juin 2016 pour le footballeur Cristiano Ronaldo), cette mesure visant à réduire les cotisations sociales sur une partie de la rémunération des sportifs constituera un obstacle certain aux recettes fiscales de l'État. En 2009, le dispositif qui avait concerné 1581 sportifs, avait grévé les recettes fiscales de plusieurs dizaines de millions d'euros.






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Éthique du sport et compétitivité des clubs

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )

N° 4 rect. ter

26 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et LABORDE, MM. REQUIER et VALL et Mme MALHERBE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsque des chaines de télévision exigent des aménagements dans une enceinte sportive pour les besoins de la retransmission, elles doivent participer à hauteur de 20 % de l'investissement.

Objet

L’emprise de la télévision dans le sport a contraint les clubs et les collectivités locales à s’adapter aux exigences des chaines. Or, rien ne justifie qu'une chaine de télévision puisse imposer des aménagements sans participer financièrement à cet investissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Éthique du sport et compétitivité des clubs

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )

N° 5 rect. ter

26 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. MÉZARD, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et LABORDE, MM. REQUIER et VALL et Mme MALHERBE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les dates et les horaires des évènements sportifs sont fixés par les fédérations et les ligues, en concertation avec les clubs professionnels.

Objet

Depuis quelques années, les chaines de télévision imposent les dates et les horaires des évènements sportifs. Or, cela devrait être aux chaines de suivre ces événements sportifs et non de décider quand ils vont avoir lieu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Éthique du sport et compétitivité des clubs

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )

N° 6

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BOUCHOUX, BLANDIN, AÏCHI, ARCHIMBAUD et BENBASSA et MM. DANTEC, DESESSARD, GATTOLIN, LABBÉ et POHER


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

Au début du chapitre II du titre IV du livre Ier du code du sport, il est inséré un article L. 142-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-1. – Est instituée une Conférence permanente du sport féminin, placée auprès du ministre chargé des sports, ayant pour objectif de contribuer aux échanges entre l’ensemble des acteurs aux niveaux national et territorial. Cette conférence permanente a pour missions principales :

« - d’être un observatoire des pratiques sportives féminines ;

« - d’accompagner l’ensemble des acteurs mobilisés sur ce champ en vue de structurer et professionnaliser la pratique sportive féminine ;

« - de favoriser la médiatisation du sport féminin.

« Un décret détermine la composition, le fonctionnement et les missions de cette Conférence. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’affiner le cadre et les missions de la Conférence permanente du sport féminin, issue en particulier des travaux conduits dans le cadre de la Grande conférence du sport professionnel français. 

Trois objectifs principaux, présentés de façon plus claire et plus précise, peuvent ainsi être assignés à cette institution qui a vocation à associer les acteurs du sport du niveau national et territorial. La précision apportée par l’amendement concernant la déclinaison locale de cette Conférence nous paraît particulièrement importante.

En premier lieu, elle constitue un lieu de contacts, d'échanges, de partage de bonnes pratiques, voire de données quantitatives, entre acteurs du sport eux-mêmes mais aussi avec l'ensemble des parties prenantes au développement économique du sport féminin. La conférence joue alors le rôle d'observatoire des pratiques sportives féminines.

En deuxième lieu, fort du constat du manque de structuration du sport féminin cette conférence  a vocation à accompagner l’ensemble des acteurs mobilisés sur ce champ en vue de structurer et professionnaliser la pratique sportive féminine.  

En troisième lieu, cette conférence permettra de faciliter le dialogue entre les organisateurs de compétitions sportives, que sont les fédérations et les ligues professionnelles, et les éditeurs de services de télévision et de radio pour partager les compétences et l'identification des voies et moyens pour faciliter la médiatisation du sport féminin.

Le respect de l’obligation de la parité dans la composition de la conférence permanente sur le sport féminin est majeur. Plutôt que dans la loi, cette précision devra être faite dans le décret d’application. En effet, cette conférence, dès lors qu’elle sera placée auprès du ministre chargé des sports, entre dans le champ de l’article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes et de son décret d’application n° 2015-354 du 27 mars 2015 qui prévoient et encadrent l’obligation de parité pour de telles commissions consultatives.   






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Éthique du sport et compétitivité des clubs

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )

N° 7

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KERN et SAVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l’article L. 132-1 du code du sport, il est inséré un article L. 132-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 132-1-... – Les ligues professionnelles créées en application de l’article L. 132-1 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs des associations et sociétés sportives qui en sont membres et aux intérêts des acteurs des compétitions sportives à caractère professionnel. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de légitimer l’exercice des droits reconnus à la partie civile par les ligues professionnelles pour toutes les infractions portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des clubs professionnels (associations et sociétés sportives) mais aussi des acteurs des compétitions professionnelles (joueurs, entraîneurs, arbitres, etc.).

En effet, devant les juridictions pénales, il arrive que les prévenus invoquent l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la ligue professionnelle, en soulignant que seule la fédération sportive agréée est compétente en application de l’article L. 131-10 du code du sport.

La jurisprudence est certes venue conforter la possibilité pour les ligues professionnelles de se constituer partie civile, que ce soit au stade de l’instruction (Cass. Crim. 16 juin 1998, pourvoi n° 97-82171 ; Cass. Crim. 16 févier 1999, pourvoi n° 98-80537 ; Cass. Crim. 11 octobre 2005, pourvoi n° 05-82414) ou devant la juridiction de jugement (Cass. Crim. 4 février 1997, pourvoi n° 96-81227 ; Cass. Crim. 15 mai 1997, pourvoi n° 96-81496).

Toutefois, force est de constater que les juridictions pénales continuent de rejeter la constitution de partie civile de ligues professionnelles lorsque le lien entre l’infraction et la compétition n’est pas clairement établi, notamment en matière d’escroquerie dans le cadre des paris sportifs ou concernant l’infraction d’exercice illégal de la profession d’agent sportif, alors pourtant que les ligues professionnelles souhaitent protéger leurs compétitions contre toute tentative de tricherie ou protéger les joueurs contre les agissements des « faux agents ». Il en est de même pour les violences à l’égard des arbitres par exemple.

Ainsi, le présent amendement permet de renforcer le rôle des ligues professionnelles, aux côtés des fédérations, dans la préservation de l’éthique du sport et de l’intégrité des compétitions sportives.






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Éthique du sport et compétitivité des clubs

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )

N° 8 rect. quater

26 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GORCE, MOHAMED SOILIHI, KALTENBACH et MADEC, Mme CLAIREAUX, MM. DESPLAN, ANTISTE, CORNANO, LALANDE, DURAN, MONTAUGÉ et DELEBARRE, Mme GHALI, MM. MANABLE, FILLEUL, MASSERET et NÉRI, Mme SCHILLINGER et M. DURAIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 131-4 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président d’une fédération sportive est élu par l’ensemble des présidents de clubs professionnels et amateurs qui lui sont affiliés. »

Objet

Cet amendement vise particulièrement le football amateur aujourd'hui en crise.

En effet, asphyxié par la pression financière et administrative qui ne cesse de s’accroitre, la baisse des subventions, les difficultés à trouver des partenaires, le découragement des bénévoles, les contraintes et sanctions économiques fixées par les instances footballistiques, les besoins de structures, le football amateur a du mal à répondre à sa mission première qui est de former et d’éduquer les jeunes pour en faire des citoyens responsables, tout en leur transmettant les valeurs du sport.

Aussi pour pouvoir peser dans les débats et faire entendre sa voix, le football amateur doit obtenir une représentation plus importante au sein de la Fédération Française de Football (FFF). Or, les présidents des clubs amateurs se trouvent face à un paradoxe : ils peuvent se présenter comme candidats à l’élection de la FFF, mais ne peuvent voter.

En effet, depuis la réforme de 2011, l’élection du président de la FFF repose sur le vote, au suffrage direct des clubs professionnels. Cependant, depuis cette réforme les 40 présidents et les 1000 joueurs des clubs professionnels représentent à eux seuls 37 % du poids électoral de la FFF, alors que les 15 000 présidents des clubs amateurs qui représentent 2 millions de licenciés ne disposent d’aucune voix.

L'élection du président de la FFF devrait se faire autour d’un projet d’avenir, avec une base électorale élargie, comme le suggère le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et concerner les présidents de tous les clubs de football, amateurs comme professionnels, qui disposent tous d’un numéro d’affiliation. Avec Internet et les outils numériques, le vote pourrait s’organiser sur un week-end.

Cet amendement propose donc de mettre en place un système plus égalitaire, plus transparent, afin que les décisions soient prises en concertation avec tous les acteurs du monde du football.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Éthique du sport et compétitivité des clubs

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )

N° 9

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article L. 131-3 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des représentants des acteurs amateurs et professionnels du sport, des joueurs, des supporters, des arbitres, des médecins, des formateurs et personnels administratifs ; ».

Objet

Cet amendement vise à ouvrir la possibilité d’élargir la composition des fédérations sportives aux représentants de toutes les familles du sport, et notamment les joueurs, les supporters, les arbitres, les médecins, les formateurs et personnels administratifs. L’objectif est de donner les bases juridiques à une meilleure implication des acteurs amateurs et professionnels dans la gouvernance du sport.

Parmi ceux-ci, les supporters sont les seuls acteurs permanents et désintéressés du football ; aussi, la définition d'une gouvernance durable et responsable du football doit passer par la création d'un cadre de dialogue pérenne, au sein même des instances nationales du sport, avec les supporters organisés de manière démocratique pour affirmer leur attachement à des principes éthiques de bonne gouvernance et de transparence.

Agissant dans le cadre d'une délégation de service public, les instances nationales doivent assumer pleinement leur responsabilité sociétale et doivent donc formaliser le dialogue avec les citoyens afin de promouvoir au mieux les valeurs du sport.

Le 10 mai dernier, pour la première fois en France, le Parlement a reconnu les supporters comme des acteurs essentiels du sport et a adopté des dispositifs en faveur du dialogue entre clubs et instances nationales du sport, d'une part, et représentation organisée des supporters, d'autre part. Le présent amendement a vocation à enrichir ce cadre de dialogue.

Réuni en session plénière le 2 février 2012, le Parlement européen s’est prononcé en faveur des amendements 45 et 238 du rapport Fisas selon lequel « les États membres et les instances dirigeantes du sport doivent stimuler activement le rôle social et démocratique des supporters sportifs qui soutiennent les principes du fair-play, en favorisant leur participation dans les structures de gouvernance et de propriété des clubs ».

En effet, la représentation des supporters à la fois au sein des instances nationales du sport et au sein des sociétés exploitant les clubs professionnels est la garantie d’une meilleure politique de prévention permettant de lutter efficacement contre les phénomènes de violence et de discrimination. Cette représentation est aussi le gage d’une plus grande transparence et d’une plus grande durabilité du sport, vecteur de cohésion sociale et de responsabilité sociétale.






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Éthique du sport et compétitivité des clubs

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )

N° 10

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DANTEC, Mme BOUCHOUX

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 132-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Celle-ci assure un dialogue régulier avec les supporters. »

Objet

Cet amendement prévoit que les ligues professionnelles se voient confier la mission d’assurer un dialogue régulier avec les représentants des supporters. L’objectif est donc de donner les bases juridiques à une meilleure implication des supporters dans la gouvernance du sport.

Les supporters sont les seuls acteurs permanents et désintéressés du football ; aussi, la définition d'une gouvernance durable et responsable du football doit passer par la création d'un cadre de dialogue pérenne, au sein même des instances nationales du sport, avec les supporters organisés de manière démocratique pour affirmer leur attachement à des principes éthiques de bonne gouvernance et de transparence.

Agissant dans le cadre d'une délégation de service public, les instances nationales doivent assumer pleinement leur responsabilité sociétale et doivent donc formaliser le dialogue avec les citoyens afin de promouvoir au mieux les valeurs du sport.

Le 10 mai dernier, pour la première fois en France, le Parlement a reconnu les supporters comme des acteurs essentiels du sport et a adopté des dispositifs en faveur du dialogue entre clubs et instances nationales du sport, d'une part, et représentation organisée des supporters, d'autre part. Le présent amendement a vocation à enrichir le cadre de dialogue.

Réuni en session plénière le 2 février 2012, le Parlement européen s’est prononcé en faveur des amendements 45 et 238 du rapport Fisas selon lequel « les États membres et les instances dirigeantes du sport doivent stimuler activement le rôle social et démocratique des supporters sportifs qui soutiennent les principes du fair-play, en favorisant leur participation dans les structures de gouvernance et de propriété des clubs ».

En effet, la représentation des supporters à la fois au sein des instances nationales du sport et au sein des sociétés exploitant les clubs professionnels est la garantie d’une meilleure politique de prévention permettant de lutter efficacement contre les phénomènes de violence et de discrimination. Cette représentation est aussi le gage d’une plus grande transparence et d’une plus grande durabilité du sport, vecteur de cohésion sociale et de responsabilité sociétale.






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Éthique du sport et compétitivité des clubs

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )

N° 11

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. ASSOULINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du chapitre II du titre IV du livre Ier du code du sport, il est ajouté un article L. 142-… ainsi rédigé :

« Art. L. 142-... – Est instituée une conférence permanente sur les relations entre sport et médias, placée auprès du ministre chargée des sports, ayant pour mission de contribuer aux échanges entre les acteurs du sport et de l’audiovisuel et de favoriser la médiatisation de l’ensemble des disciplines et pratiques sportives.

« Un décret détermine la composition, le fonctionnement et les missions de cette conférence. Ses membres ne sont ni rémunérés, ni défrayés et la conférence utilise, en tant que de besoin, les moyens mis à sa disposition par le ministère chargé des sports. »

Objet

Dans un contexte de dépendance de plus en plus prégnante du sport professionnel à son exposition médiatique et de mutations technologiques des médias notamment audiovisuels, une instance permanente de concertation entre les acteurs du sport et des médias doit être mise en place.

Cette instance de concertation réunirait les organisateurs de compétitions sportives, fédérations et ligues, les éditeurs de services de télévision et de radio, et les représentants de l’ensemble de la filière, des acteurs publics (Ministère des sports, CNDS, CSA, ANDES) aux sponsors, annonceurs, et autres intermédiaires...

Elle aurait notamment pour mission de préparer les différentes filières aux mutations technologiques à venir ayant un impact sur les retransmissions sportives, de favoriser une meilleure couverture des compétitions sportives en particulier par les chaines publiques et  plus globalement d’assurer la concertation sur l’ensemble des questions relatives aux relations entre sport et médias.

En effet, outre le sport féminin, certaines disciplines et pratiques sportives n'ont peu ou pas d'exposition médiatique, ce qui nuit à leur reconnaissance et à leur développement.






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Éthique du sport et compétitivité des clubs

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )

N° 12

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SAVIN et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 113-… ainsi rédigé :

« Art. L. 113-... – Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent financer plus de 50 % des dépenses de construction d’une nouvelle enceinte sportive lorsque cette enceinte sportive est destinée à être utilisée majoritairement par une association sportive ayant créé une société sportive. »

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er juin 2017.

Objet

L’objet de cet amendement est d’encourager les clubs professionnels (et de leur permettre) de devenir propriétaire de leur infrastructures.

Cet amendement crée un nouvel article L. 113-4 du code du sport qui prévoit qu'à partir du 1er juin 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ne pourront financer plus de 50 % du montant total des dépenses de construction d'une nouvelle enceinte sportive et des équipements publics permettant d'y accéder lorsque cette enceinte sportive sera majoritairement destinée à être utilisée par un club professionnel. Cela signifie, en particulier, que les collectivités territoriales ne pourront plus financer seules, avec à des fonds publics, des stades dont elles n'ont pas pour elles-mêmes l'utilité mais qu'elles mettent à disposition d'un club professionnel contre une redevance.






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Éthique du sport et compétitivité des clubs

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )

N° 13

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SAVIN et KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 222-15 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsqu’il a passé une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L. 222-7 conforme à l’article L. 222-16. Dans ce dernier cas, le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ne peut passer que trois conventions de cette nature au cours d’une même saison sportive ».

Objet

La législation régulant l’exercice en France de l’activité d’agent sportif étranger prévoit un mécanisme différencié, selon que les agents sportifs soient ou non ressortissants d’un Etat membre de l’UE.

D’une part, les agents sportifs ressortissants d’un Etat membre de l’UE ou de l'Espace Economique Européen doivent souscrire auprès de la fédération française, un mois avant le début de leur activité, une déclaration comprenant un certain nombre de pièces à fournir attestant notamment d’une expérience de 2 ans d’exercice dans les 10 dernières années. La fédération délivre ensuite à ces agents communautaires, si leur dossier s’avère complet et satisfaisant, une attestation d’exercice temporaire et occasionnel de l’activité d’agent sportif en France.

D’autre part, les agents sportifs non-communautaires doivent établir une convention de présentation avec un agent sportif licencié français, transmise à la fédération française, leur permettant d’intervenir par leur intermédiaire en France. Le code du sport impose donc un processus d'intervention qui est bien plus simple que pour les agents communautaires. 

Le dispositif actuel avantage ainsi les ressortissants d'un Etat non membre de l'UE au détriment des ressortissants communautaires.

Le régime imposé aux agents sportifs ressortissants d’un Etat membre de l’UE n’est toutefois plus praticable pour les clubs français aujourd’hui, en raison notamment des délais de traitement des demandes peu compatibles en pratique avec la célérité de certains dossiers dans un contexte de concurrence internationale accrue, mais aussi en raison de la difficulté, pour les clubs, d’apprécier correctement la justification d’une expérience suffisante (2 ans d’exercice dans les 10 dernières années) depuis la disparition de la notion d’agent licencié dans la nouvelle réglementation de la FIFA entrée en vigueur le 1er avril 2015.

Cette situation fragilise la sécurité juridique des opérations contractuelles et a conduit, sur ces deux dernières années, à ce que près d’une dizaine de contrats importants (signature de grands joueurs en France) n’aient pu aboutir, au détriment de la compétitivité des clubs français.

Pour remédier à ce problème, l’objet de cet amendement est, à côté de la possibilité pour un agent UE de faire reconnaitre sa capacité à exercer en France, d’ajouter la possibilité pour ce même agent de pouvoir à titre exceptionnel conclure une convention de présentation avec un agent sportif licencié en France. Il met donc fin à cette différence de traitement, la possibilité de conclure une telle convention de présentation serait donc ouverte à tout agent sportif étranger sans critère de nationalité. 

Cette seconde possibilité permettrait de lever des situations de blocage ponctuelles (en majorité liées à des problèmes d’obtention des justificatifs auprès des autres fédérations), de sécuriser juridiquement les opérations initiées par les clubs, mais aussi de renforcer et valoriser l’intervention des agents français licenciés et ainsi de garantir un meilleur contrôle des flux et une plus grande transparence des opérations.

Afin d’éviter tout effet d’aubaine – la règle devant demeurer la demande d’autorisation auprès de la fédération – la conclusion d’une convention de présentation par un agents UE serait toutefois limitée à 3 fois maximum par saison sportive.

 






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Éthique du sport et compétitivité des clubs

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )

N° 14 rect.

25 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. LOZACH, GUILLAUME et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mme CARTRON, M. FRÉCON, Mmes GHALI, Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mmes Danielle MICHEL et MONIER, M. PERCHERON, Mme Sylvie ROBERT, MM. COURTEAU, François MARC, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi rédigé :

« II. – Les paris mentionnés au I peuvent porter sur les résultats finaux des compétitions ou les résultats des phases de jeux de ces compétitions. Ces résultats doivent traduire des performances objectives et quantifiables. Les paris sont exécutés en fonction des résultats de la compétition tels qu'ils sont annoncés par son organisateur. L'exécution des paris est définitive à compter de la première annonce des résultats par l'organisateur de la compétition sportive, nonobstant leurs éventuelles modifications en application des règles applicables à cette compétition.

« Sont interdits les paris ne faisant pas intervenir le savoir-faire et les connaissances, notamment sportives, des parieurs et ceux qui, en raison de leurs caractéristiques, sont manifestement susceptibles de susciter la manipulation d’un des résultats de la compétition sur laquelle ils portent. Le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne en précise, en tant que de besoin, les caractéristiques.

« Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, s’il existe des indices graves et concordants de manipulation d’une compétition inscrite sur la liste définie au I, interdire, pour une durée qu’il détermine, tout pari sur celle-ci. L’organisateur de la compétition peut le saisir à cette fin. »

Objet

Cet amendement poursuit un double objectif de clarification du dispositif juridique qui encadre l’offre de paris, d’une part, et de préservation de l’éthique sportive, d’autre part.

Le premier alinéa définit les caractéristiques des paris que les opérateurs peuvent proposer.

Le deuxième alinéa vise à interdire deux types de paris :

- En premier lieu, il s’agit de prohiber les paris qui ne reposent pas sur le savoir-faire et les connaissances des joueurs. Cette interdiction, qui pouvait se déduire des dispositions de la loi du 12 mai 2010 et des travaux parlementaires, n’était pas toutefois expressément posée dans cette dernière. Saisi de la difficulté, le Conseil d’Etat a dû s’appuyer, pour la résoudre, sur les travaux parlementaires. Il est donc important de dissiper toute ambigüité sur ce point.

-En second lieu, la loi du 12 mai 2010 (pas davantage d’ailleurs que ses décrets d’application) n’interdit pas explicitement les paris de nature à donner lieu à des manipulations sportives. L’Autorité de régulation des jeux en ligne avait comblé ce silence, à travers sa pratique décisionnelle. Le présent texte inscrit dans la loi cette interdiction : seraient visés, sauf exception découlant notamment de leur nature (paris sportifs combinés en la forme mutuelle), les paris portant sur des faits de jeu négatifs (cartons jaunes, fautes). L’amendement confie à l’Autorité de régulation des jeux en ligne le soin de définir, le cas échéant, les caractéristiques de ces paris interdits.

Le troisième alinéa confie au président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, éventuellement à la demande de l’organisateur de la compétition, un pouvoir de police administrative, celui d’interdire tout pari portant sur une compétition dont des indices graves et concordants de manipulations laissent à penser qu’elle est manipulée. La sauvegarde de l’ordre public ainsi que la protection des parieurs exigent que, dans de tels cas, l’autorité administrative puisse rapidement intervenir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Éthique du sport et compétitivité des clubs

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )

N° 15 rect.

26 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LOZACH, GUILLAUME et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mme CARTRON, M. FRÉCON, Mmes GHALI, Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mmes Danielle MICHEL et MONIER, M. PERCHERON, Mme Sylvie ROBERT, MM. COURTEAU, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 4

Remplacer les mots :

avant le 31 décembre

par les mots :

dans un délai de six mois à compter de la fin de la saison sportive telle qu’arrêtée par le règlement de la fédération sportive ou, le cas échéant, de la ligue professionnelle

Objet

Fixer une date calendaire, à savoir le 31 décembre, pour la remise du rapport public annuel par les DNCG au ministre en charge des sports ne parait pas approprié à toutes les disciplines sportives. En effet toutes n’achèvent pas leur saison sportive à la même période de l’année. C’est pourquoi, il vaut mieux fixer la date de remise du rapport en fonction de la fin de la saison sportive de chaque discipline.






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Éthique du sport et compétitivité des clubs

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )

N° 16

24 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LOZACH, GUILLAUME et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mme CARTRON, M. FRÉCON, Mmes GHALI, Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mmes Danielle MICHEL et MONIER, M. PERCHERON, Mme Sylvie ROBERT, MM. COURTEAU, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la société mentionnée à l’article L. 222-8 du présent code est soumise à l’obligation de certification de ses comptes par un commissaire aux comptes, le rapport sur ses comptes annuels est transmis à cet organisme.

Objet

À travers cet amendement, il s’agit de s’assurer que les comptes annuels des sociétés des agents sportifs soumis à certification par un commissaire aux comptes soient bien transmis aux DNCG, au titre des documents financiers et comptables dont ces organismes ont besoin pour opérer un contrôle effectif de l’activité des agents sportifs.






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Éthique du sport et compétitivité des clubs

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )

N° 17 rect.

25 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. LOZACH, GUILLAUME et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mme CARTRON, M. FRÉCON, Mmes GHALI, Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mmes Danielle MICHEL, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. PERCHERON, COURTEAU, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 561-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les fédérations mentionnées à l’article L. 132-2 du code du sport. »

Objet

Cet amendement étend aux fédérations sportives ayant créé une ligue professionnelle la liste des professions non financières soumises à l’obligation de déclaration de soupçons à la cellule de traitement du renseignement et de l’action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin), afin de renforcer la lutte contre le blanchiment de capitaux.

L’opacité entourant les transferts de sportifs et le transit des fonds via des comptes offshores constituent un cadre propice au blanchiment d’argent.

Puisque la proposition de loi confie le contrôle des agents sportifs, en le renforçant, aux DNCG et que les activités d’agents sportifs via des sociétés offshores sont des vecteurs potentiels de pratiques illégales, il convient de donner les moyens aux fédérations sportives concernées, via leur DNCG, d’alerter Tracfin des cas de soupçons de transactions frauduleuses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Éthique du sport et compétitivité des clubs

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )

N° 18 rect.

25 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LOZACH, GUILLAUME et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mme CARTRON, M. FRÉCON, Mmes GHALI, Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mmes Danielle MICHEL, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. PERCHERON, COURTEAU, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 231-2 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La pratique occasionnelle n’est pas soumise à présentation d’un certificat médical. »

Objet

La pratique occasionnelle de loisirs et même l’initiation pour quelques heures dans le cadre de structures fédérales sont soumises à présentation d’un certificat médical, ce qui crée un frein voire un blocage pour les personnes concernées désireuses de concrétiser leur envie de pratique sportive sur le champ. Qui en effet se présente pour faire un stage de tennis ou de voile sur son lieu de vacances, ou encore une initiation au golf le week-end, d’emblée avec un certificat médical ? Personne.

Or de nombreux acteurs associatifs ou commerciaux proposent les mêmes activités sportives non soumises à la présentation d’un certificat médical, hors du cadre fédéral, et sans que cela ne soulève de problèmes de santé publique, et ce parfois sur le même lieu, la même plage par exemple pour deux clubs de voile.

Il convient donc de ne pas soumettre les structures fédérales à des contraintes supplémentaires, qu’elles sont seules à assumer et qui constitue un frein au développement de la pratique sportive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Éthique du sport et compétitivité des clubs

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )

N° 19 rect.

25 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. LOZACH, GUILLAUME et ASSOULINE, Mme BLONDIN, M. CARRÈRE, Mme CARTRON, M. FRÉCON, Mmes GHALI, Dominique GILLOT et LEPAGE, MM. MAGNER et MANABLE, Mmes Danielle MICHEL, MONIER et Sylvie ROBERT, MM. PERCHERON, COURTEAU, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application des articles L. 231-2 à L. 231-4 du code du sport et leur impact sur le développement des fédérations sportives et de la pratique sportive.

Objet

La subordination de la délivrance de licences sportives par les fédérations sportives à la présentation d’un certificat médical de non contre-indication, quelle que soit la pratique visée, induit pour celles-ci des obligations administratives et juridiques lourdes et peut constituer un frein au développement de la pratique sportive dans un cadre fédéral.

Dans le même temps, de nombreux acteurs associatifs ou commerciaux proposent des activités sportives non soumises à la présentation d’un certificat médical, hors du cadre fédéral qui offre des garanties d’encadrement de qualité, dans le respect des règles de sécurité.

Compte tenu de l’évolution de l’offre sportive ces dernières années alors que l’obligation de production d’un certificat médical pour la délivrance d’une licence fédérale existe depuis longtemps, il est nécessaire d’établir un bilan complet de ce dispositif au regard des objectifs de développement de la pratique sportive et de santé publique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Éthique du sport et compétitivité des clubs

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )

N° 20 rect. bis

26 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme JOUVE, MM. ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, GUÉRINI et HUE, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 5


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa, après le mot : « créent », sont insérés les mots : « en leur sein » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les organismes mentionnés à l’article L. 132-2 du code du sport, à savoir les organes de contrôle de gestion des clubs (les DNCG), sont des organes qui font partie intégrante des fédérations sportives ou des ligues professionnelles qui les créent même s’ils disposent d’un pouvoir d’appréciation indépendant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Éthique du sport et compétitivité des clubs

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )

N° 21

26 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent projet d'article, qui prévoit d'étendre l'assiette de la taxe prévue à l'article 302 bis ZE du code général des impôts (CGI) au produit des cessions de droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions organisées par un organisateur établi hors de France, reprend la philosophie de l'article 66 du projet de loi de finances rectificative pour l'année 2013 (PLFR 2013). Cet article prévoyait en effet de reporter sur l'acquéreur de ces droits établi en France (ou sur l'agence de droits sportifs établie en France dans l'hypothèse où cette dernière aurait servi d'intermédiaire à cette cession) la charge d'acquitter la taxe pour le compte de l'organisateur.

Cet article fut déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel (décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013), qui considéra « qu'en prévoyant que, selon que le détenteur des droits de diffusion des manifestations ou compétitions sportives est établi en France ou à l'étranger, la taxe sur la cession de ces droits serait acquittée soit par celui qui les cède soit par celui qui les acquiert, le législateur a instauré une différence de traitement qui méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques ».

Si dans le présent article, un prélèvement à la source est substitué à l'assujettissement des acquéreurs des droits déclaré non conforme à la Constitution et sans qu'il soit permis de préjuger d'une éventuelle décision du Conseil constitutionnel saisi sur cet article, les mécanismes de fonctionnement du marché des droits sportifs conduiront inévitablement à faire peser sur les acquéreurs de droits d'exploitation audiovisuelle que sont les éditeurs de services de télévision la charge du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis ZE du CGI.

Comme indiqué dans une étude du Conseil supérieur de l'audiovisuel intitulée « Sport et télévision : quels défis pour le régulateur dans le nouvel équilibre gratuit - payant ? » publiée en 2011, « le marché de l'acquisition de droits de diffusion de programmes sportifs se caractérise par cinq éléments clés, qui le distinguent des autres grands genres :
- le sport n'est pas une industrie de prototype : à de rares exceptions près, l'organisateur d'événement vend un produit à la notoriété établie ;
- l'offre est abondante : 267 disciplines sportives relèvent en France de fédérations délégataires, dont 136 « reconnues de haut niveau » ;
- la substituabilité des produits est très faible : l'attractivité des événements d'une même discipline sportive peut être variable ;
- le prix est généralement orienté par le vendeur à travers une procédure d'appel d'offres, qui encadre les conditions d'acquisition et contraint les diffuseurs candidats à se conformer à un cahier des charges et à une logique d'enchères ;
- la consommation en direct constitue l'essentiel de la valeur du produit ».

Il ressort de ces éléments que le pouvoir de marché pour fixer le montant des droits sportifs, notamment les plus fédérateurs, se situe davantage du côté des détenteurs que des acquéreurs de droits.
Le présent projet d'article part du postulat que les éditeurs de services de télévision seront en mesure de répercuter le montant dû par le vendeur de droits au titre de la taxe prévue à l'article 302 bis ZE du CGI sur le montant proposé sur l'acquisition des droits d'une compétition donnée. Ce postulat conduirait ainsi à réduire le montant effectivement perçu par l'organisateur de la dite compétition (montant versé par l'acquéreur des droits = 100 / produit de la taxe = 5 / montant effectivement perçu par le cédant = 95).

Néanmoins, il est plus que prévisible qu'aucun organisateur de compétitions sportives n'acceptera une réduction du montant attendu de ses droits.
Dans cette perspective, dans la mesure où le cédant des droits souhaitera percevoir un montant « net d'impôts » de 100, la charge de la taxe prévue à l'article 302 bis ZE du CGI pèsera bien sur l'acquéreur des droits (montant versé par l'acquéreur des droits ~ 105,25 / produit de la taxe ~ 5,25 / montant effectivement perçu par le cédant = 100)

Le présent projet d'article devrait ainsi avoir pour effet de renchérir les droits d'acquisition que les éditeurs de services de télévision doivent acquitter, dans un contexte économique difficile, lié à la contraction du pouvoir d'achat des ménages qui emporte des conséquences sur le marché publicitaire et sur la propension des foyers à s'abonner à une offre de télévision payante.

Les conséquences d'un tel renchérissement pourraient :
- conduire certaines chaînes, dans un contexte économique difficile, à réduire leurs investissements dans les droits sportifs ;
- accélérer la migration de compétitions prestigieuses vers la télévision payante, alors même que 22 des 26 des « événements d'importance majeure » répertoriés par le décret du 22 décembre 2004 sont « d'origine étrangère » ;
- réduire encore la diversité des disciplines sportives exposées sur les antennes, les chaînes cherchant à concentrer leurs acquisitions sur un périmètre plus réduit de compétitions ;
- créer une distorsion entre, d'une part les éditeurs établis en France assujettis à cette taxe, d'autre part les éditeurs établis hors de France.

Enfin, il convient de rappeler que depuis 2013, le montant perçu par le Centre national pour le développement du sport au titre de la taxe affectée prévue à l'article 302 bis ZE du CGI est plafonné par la loi de finances à 40,9 M€.
Si la recherche d'une meilleure équité fiscale peut justifier de réfléchir à la détermination de l'assiette actuelle de cette taxe, le cadre législatif conduira, sauf à rehausser son plafond en loi de finances, à accroître le produit non affecté de cette taxe affectée.






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Éthique du sport et compétitivité des clubs

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )

N° 22

26 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la conférence permanente sur le handisport.

I.- Le ministère chargé de sports a mis en place une stratégie, une organisation administrative et des moyens humains et financiers adaptés, visant à favoriser l’accès à la pratique sportive des personnes handicapées.

Il existe au plan national 92 référents handicaps désignés au sein des fédérations sportives. Au plan territorial, un coordonnateur « sport et handicaps » a été désigné dans chaque direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et un correspondant identifié dans les directions départementales interministérielles. Le pôle ressources national PRN « sport et handicaps » implanté au CREPS du Centre à Bourges a pour mission d’être un centre d’expertise technique pour le ministère mais aussi pour les collectivités territoriales, le mouvement sportif et associatif. Il est chargé de l’animation de ce réseau de correspondants.

Le ministère mobilise également des moyens financiers à destination du mouvement sportif pour encourager le développement de la pratique sportive des personnes handicapées. Entre les crédits alloués aux fédérations dans le cadre des conventions d’objectifs et les crédits du CNDS (emplois et crédits alloués aux clubs et aux organes fédéraux), ce sont 15,8 M€ qui y consacrés en 2015 :

- 10 887 681 € au titre de la part territoriale du CNDS à des clubs ou associations sportives développant des actions en faveur des personnes en situation de handicap, soit une augmentation de + 25% entre 2013 et 2015. Cette progression s’explique notamment par la mobilisation de 129 emplois sportifs qualifiés attribués aux instances déconcentrées de la Fédération française du sport adapté et de la Fédération française handisport, financés depuis 2015 sur la part territoriale du CNDS ;

- 4 936 185 € au titre des conventions d’objectifs avec les fédérations sportives. Au-delà des fédérations dites spécifiques, 72 fédérations sportives, contre 70 en 2015, prennent en compte le handicap dans leur convention d’objectifs pour un total de 184 actions conduites.

Par ailleurs, le Comité Paralympique et Sportif Français ou CPSF bénéficie depuis 2014 d’une convention pluriannuelle signée avec le CNDS, établissant ainsi un accompagnement identique à celui conduit avec le CNOSF et garantissant une visibilité sur les moyens accordés et les objectifs partagés à poursuivre.

II. - Depuis 2014, un fonds spécifique a été mis en place pour la médiatisation des disciplines impliquant des sportifs en situation de handicap.

Depuis la mise en œuvre du fonds, celui-ci a permis de soutenir de nombreux projets pour un montant de 295 850 € soit 22% des dépenses totales.

A noter que le dispositif d’aide à la diffusion des sports non médiatisés connaît un succès progressif. Si 2014 et 2015, le montant du fonds mis à disposition (1M€) n’a pas été consommé en totalité, en 2016, les efforts de communication faits par l’établissement pour faire connaître et expliciter l’intérêt du fonds auprès du mouvement sportif se sont concrétisés et le nombre de demandes est en croissance.

Avant d’envisager de nouvelles réflexions sur la médiatisation des disciplines impliquant des sportifs en situation de handicap, il convient de conforter ce fonds audiovisuel qui n’a pu fonctionner que sur deux exercices budgétaires pleins.

Enfin, depuis la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015, le CPSF bénéficie d’une reconnaissance législative. A ce titre, il a désormais un rôle de promoteur auprès des sociétés de communication audiovisuelle. Les derniers jeux paralympiques de Rio ont ainsi pu bénéficier, pour la première fois, d’une médiatisation exceptionnelle de 100 heures en direct.

III. - Depuis 2006, le ministère a mis en place un recensement des structures sportives en capacité d’accueillir des personnes en situation de handicap, le handiguide des sports, disponible sur internet. Il a pour objectif de recenser les structures sportives qui accueillent ou qui sont en capacité d’accueillir des personnes en situation de handicap. Cette base de données permet d’identifier les associations et clubs sportifs mais aussi toute structure qui participent activement à la réduction des inégalités d’accès aux pratiques sportives des personnes en situation de handicap. Ce site permet ainsi de porter à la connaissance des personnes en situation de handicap l’offre de pratique sportive qui leur est dédiée à proximité de leur lieu de vie. Au 30 septembre 2016, 7 055 structures sont référencées dans le handiguide. Parmi ces structures, 4 073 associations ont indiqué être affiliées à une fédération.






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Éthique du sport et compétitivité des clubs

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )

N° 23

26 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Dominique BAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 5


Alinéa 7

1° Première phrase

Supprimer les mots :

administratif, juridique et

2° Seconde phrase

Supprimer le mot :

juridiques,

Objet

Cet amendement de précision vise à éviter toute confusion entre le contrôle financier exercé par les DNCG et le contrôle administratif exercé par la commission des agents en supprimant les référence à un contrôle administratif et juridique que pourraient exercer les DNCG sur les agents sportifs.






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Éthique du sport et compétitivité des clubs

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )

N° 24 rect.

26 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Dominique BAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 222-2-3 du code du sport est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Une association ou une société sportive mentionnée aux articles L. 122-1 et L. 122-2 peut conclure avec un sportif ou un entraîneur professionnel un contrat relatif à l’utilisation et à l’exploitation commerciale de son image, de son nom ou de sa voix.

« Les sportifs et entraîneurs professionnels ne peuvent être regardés, dans l’exécution du contrat mentionné au premier alinéa, comme liés à l’association ou à la société sportive par un lien de subordination juridique caractéristique du contrat de travail au sens des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail, et la redevance qui leur est versée au titre de ce contrat ne constitue ni un salaire ni une rémunération versée en contrepartie ou à l’occasion du travail au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dès lors que :

« – la présence physique des sportifs ou des entraîneurs professionnels n’est pas requise pour utiliser et exploiter commercialement leur image, leur nom ou leur voix ;

« – la redevance des sportifs ou des entraîneurs professionnels n’est pas fonction du salaire reçu dans le cadre du contrat de travail mais fonction des recettes générées par cette utilisation et cette exploitation commerciale de leur image, de leur nom ou de leur voix.

« Le contrat mentionné au deuxième alinéa précise, à peine de nullité :

« – l’étendue de l’utilisation et de l’exploitation commerciale de l’image, du nom et de la voix du sportif ou de l’entraîneur professionnel, notamment la durée, l’objet, le contexte, les supports et la zone géographique de cette utilisation et de cette exploitation commerciale ;

« – les modalités de calcul du montant de la redevance versée à ce titre, notamment en fonction des recettes générées par cette utilisation et cette exploitation commerciale.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article, et notamment le plafond des redevances, par discipline, qui peuvent être versées à ce titre par une association ou une société sportive à l’ensemble de ses sportifs ou entraîneurs professionnels qui ne peut excéder 10 % des recettes générées par cette utilisation et cette exploitation commerciale.

« Une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline, précise les modalités d’application des deuxième à neuvième alinéas du présent article. »

Objet

Comme indiqué lors du débat en commission le 12 octobre dernier, votre rapporteur a souhaité poursuivre la réflexion sur la rédaction de cet article qui introduit la possibilité de rémunérer l'image des sportifs au moyen d'une redevance. La présente rédaction vise ainsi à consolider le dispositif en précisant bien que le contrat commercial sera distinct du contrat de travail (pour éviter tout risque de requalification).

Au contraire de l'ancien droit à l'image collectif issu de la loi du 15 décembre 2004, ce nouveau dispositif permet de tenir compte de la réalité de l'utilisation par les clubs de l'image individuelle des sportifs, qui varie en fonction des situations individuelles, et de proposer un cadre juridique en phase avec la réalité du métier de sportif professionnel. Des garanties sont apportées par les modalités du contrat commercial, les dispositions qui devront être prévues par décret et la nécessité d'un accord professionnel par discipline. Les rémunérations perçues devront être considérées comme des redevances qui seront fixées indépendamment du salaire au titre du contrat de travail.

Afin d'éviter tout risque de requalification, le plafonnement porte non pas sur une part de salaire mais sur le montant des recettes générées par cette exploitation commerciale. Votre rapporteur vous propose de fixer à 10% au maximum le montant des recettes générées par cette exploitation commerciale qui pourra être redistribué aux joueurs et aux entraîneurs.






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Éthique du sport et compétitivité des clubs

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )

N° 25

26 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 bis du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport, procède à la modification de l'article L. 232-12-1 du code du sport dans les mêmes termes que l'article 10.
Le Sénat débattra de ce projet de loi de ratification le 2 novembre prochain. Il est donc proposé, dans un souci de cohérence, de supprimer l'article 10.






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Éthique du sport et compétitivité des clubs

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )

N° 26

26 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport procède à la modification des articles L. 230-3, L. 232-5 et L. 232-23 du code du sport dans les mêmes termes que l'article 11.
Le Sénat débattra de ce projet de loi de ratification le 2 novembre prochain. Il est donc proposé, dans un souci de cohérence, de supprimer l'article 11.






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Éthique du sport et compétitivité des clubs

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )

N° 27

26 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 113-1 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « ou de la réalisation d’équipements sportifs » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l’acquisition, la réalisation ou la rénovation d’équipements sportifs par des associations ou des sociétés sportives. L’association ou la société sportive produit à l’appui de sa demande ses comptes certifiés sur trois exercices tels que transmis à l’organisme prévu à l’article L. 132-2.

« Les garanties d’emprunts prévues au présent article ne peuvent être accordées que dans le respect des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

Le présent amendement offre la possibilité aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de se porter garants auprès des établissements bancaires et au bénéfice des associations sportives ou des sociétés sportives mentionnées respectivement aux articles L. 121-1 et L. 122-2 du code du sport dans le cadre de l’acquisition, la réalisation ou la rénovation d’équipements sportifs qui sont liés à l’activité sportive des clubs (compétitions, entraînement, formation) et qui en sont leur outil de production.
La France accuse, en effet, à ce jour un important retard par rapport à ses voisins européens en matière d’exploitation des enceintes sportives, notamment s'agissant de la part représentée par la billetterie dans le chiffre d’affaires total bien inférieure à celle observée au sein des autres pays européens, notamment parce que les équipements sont obsolètes, à l’exception maintenant du parc des grands stades de football.
Le modèle français de construction et de rénovation des enceintes sportives repose essentiellement, à de très rares exceptions près, sur des investissements publics. Ce constat a été avancé à de nombreuses reprises par le passé et notamment par MM Jean-Marc Todeschini et Dominique Bailly dans un rapport d’information sur le financement public des grandes infrastructures sportives datant de 2013. L’une des recommandations de ce rapport portait d’ailleurs sur l’autorisation pour les collectivités de se porter garant d’une partie du financement de l’ouvrage, de même que pour l’acquisition par le club d’une partie d’un équipement existant.
Plus récemment, cette mesure a également trouvé un écho favorable dans le cadre des travaux tant du Contrat de filière sport (signé le 23 mars 2016) que de la Grande Conférence sur le sport professionnel français, réunissant tous les acteurs de l'économie du sport (notamment le Comité national olympique et sportif français, les fédérations sportives et ligues professionnelles, les représentant des clubs, l'Association nationale des élus du sport, ainsi que de nombreux experts du secteur).
Le présent amendement vise donc à favoriser l’investissement privé dans le financement des équipements sportifs, qui sont l’un des éléments structurants majeurs de l’activité des clubs, tout en accompagnant la structuration d’une filière du sport au sein de laquelle émergent des entreprises capables de concevoir une enceinte et de l’exploiter.
La mesure contribuera à répartir plus équitablement le risque financier et budgétaire lié à la propriété ou à la gestion d’équipements sportifs entre les sphères publiques et privées.
Cette mesure favorisera également le transfert de patrimoine des collectivités vers les clubs professionnels qui souhaiteraient racheter des enceintes sportives auprès des collectivités territoriales.
Cette mesure permettra ainsi aux associations et sociétés sportives de mieux valoriser leurs infrastructures présentes et futures afin de renforcer les perspectives de croissance des revenus d’exploitation (naming, services de restauration, organisation d'événements sportifs et culturels ou d'événements professionnels, etc.).
Il s’agit, en définitive, d’accompagner une évolution dans les relations entre les collectivités territoriales et les clubs au sujet des équipements sportifs et la montée en puissance de ces derniers dans l’exploitation et la capacité à assumer la gestion, la valorisation économique de leurs outils de travail.
Afin de limiter l'exposition financière des collectivités territoriales, les règles prudentielles cumulatives définies par le code général des collectivités territoriales sont applicables :
• Une collectivité ou un établissement ne peut garantir plus de 50 % du montant de ses recettes réelles de fonctionnement ;
• Le montant total des annuités garanties au profit d’un même débiteur exigible au titre d’un exercice ne doit pas être supérieur à 10 % du montant total susceptible d’être garanti ;
• La quotité maximale susceptible d’être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixée à 50 %.
Dans le même objectif, les clubs devront transmettre, à l’appui de leur demande aux collectivités territoriales, leurs comptes certifiés sur trois exercices tels que transmis à l’organe de contrôle de gestion des clubs (DNCG) de leur fédération sportive ou ligue professionnelle concernée.






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Direction de la séance

Proposition de loi

Éthique du sport et compétitivité des clubs

(1ère lecture)

(n° 28 , 27 )

N° 28

26 octobre 2016


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 13 de M. SAVIN

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Dominique BAILLY

au nom de la commission de la culture


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ)


Alinéa 4

1° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

que trois conventions

par les mots :

qu'une convention

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette convention est envoyée à la fédération délégataire.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.