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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 215

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29 BIS (SUPPRIMÉ)


Avant l'article 29 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 562-6 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 562-6-… ainsi rédigé :

« Art. L. 562-6-… – Sans préjudice de l'article L. 121-4, en cas de surcharge d'activité et d'impossibilité manifeste pour la juridiction d'y faire face dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, et à la demande du premier président de la cour d'appel de Nouméa, un ou plusieurs magistrats du siège désignés par le premier président de la cour d'appel de Paris sur une liste arrêtée par lui pour chaque année civile peuvent compléter les effectifs de la juridiction pendant une période ne pouvant excéder trois mois.

« Lorsque la venue du ou des magistrats ainsi désignés n'est pas matériellement possible, soit dans les délais prescrits par la loi ou le règlement, soit dans les délais exigés par la nature de l'affaire, ils participent à l'audience et au délibéré du tribunal depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.

« Les modalités d'application du deuxième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Objet

Cet amendement a pour objet, en s’inspirant à la fois du dispositif de délégation prévu à l’article L. 121-4 du code de l’organisation judiciaire et des dispositions de l’article L. 513-4 du même code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, de permettre à des magistrats d’être désignés par le premier président de la cour d’appel de Paris pour compléter les effectifs du tribunal de première instance de Nouméa durant une période donnée. Ce dispositif pourrait être employé en cas de surcroît d’activité constaté par le premier président de la cour d’appel de Nouméa. Il s’agit d’éviter les difficultés telles que celles rencontrées en 2014 avec une forte augmentation du contentieux de révision des listes électorales, entrainant la paralysie des tribunaux d’instance de Nouméa et Koné qui ont dû se consacrer à la gestion d’un seul contentieux au détriment des autres procédures pendant plusieurs semaines. Il s’inspire du dispositif existant pour Saint-Pierre-et-Miquelon et permet tout à la fois des délégations de magistrats du siège de la cour d’appel de Paris et, en cas d’impossibilité, la possibilité de siéger depuis Paris par un moyen de communication audiovisuelle lorsqu’ils ne peuvent pas se déplacer en Nouvelle Calédonie dans les délais qui sont prescrits par la loi ou le règlement ou exigés par l’affaire.