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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 24

13 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. MAGRAS


ARTICLE 19 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À titre expérimental, et pour favoriser à moyen terme l’émergence de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement leur libre accès à la commande publique, dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs, les entités adjudicatrices et les acheteurs publics peuvent réserver jusqu’à un tiers de leurs marchés aux petites et moyennes entreprises locales, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie. Il en va de même en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne les marchés passés par les services et les établissements publics de l’État.

Le montant total des marchés conclus en application du premier alinéa au cours d’une année ne peut excéder 15 % du montant annuel moyen des marchés du secteur économique concerné conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice concernés au cours des trois années précédentes.

Dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les marchés dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes, les soumissionnaires doivent présenter un plan de sous-traitance prévoyant le montant et les modalités de participation des petites et moyennes entreprises locales.

Objet

L’article 19, dans sa rédaction initiale, vise à instituer, à titre expérimental, un « Small Business Act ultramarin ».

Il s’agit d’une "mesure phare" du volet économique du présent projet de loi et d’une idée consensuelle dans les réflexions sur l’avenir de nos outre-mer.

Face à la crainte de non conformité d’une telle initiative au  principe constitutionnel de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, cet amendement propose d’abord un rappel : cette expérimentation, conduite dans des territoires où le principe d’adaptation des normes est fondamental, a pour but de faire émerger de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement, à moyen terme, leur libre accès à la commande publique. Ces trois arguments justifieraient l’assouplissement  d’une conception trop formelle et instantanée de notre principe de libre accès a la commande publique. Inversement, le statu quo favoriserait les opérateurs exerçant d’ores et déjà leur domination économique de fait.

Le présent amendement vise également à compléter le dispositif adopté par les députés : il s’agit, en s’inspirant d’un des piliers de la législation des Etats-Unis, de prévoir, également à tire expérimental, que les appels d’offres d’une valeur de plus de 500 000 euros remportés par une grande entreprise doivent comporter « un plan de sous-traitance » garantissant la participation des PME locales.