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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 8

13 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TETUANUI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du 2° de l’article 40, les mots : « régis par le présent statut général », sont remplacés par les mots : « ainsi qu’aux agents non titulaires de droit public » ;

2° L’article 44 est ainsi rédigé :

« Art. 44. – En vue de favoriser la promotion interne, les statuts des cadres d’emplois fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés aux agents de droit public suivant l’une ou l’autre des modalités ci-après :

« 1° Inscription par voie de concours sur une liste d’aptitude en application du 2° de l’article 40 ;

« 2° Au personnel appartenant déjà à la fonction publique des communes de Polynésie française :

« - par inscription sur une liste d’aptitude après examen professionnel ;

« - par inscription sur une liste d’aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente par appréciation de la valeur et des acquis de l’expérience professionnelle des agents.

« Les listes d’aptitude sont valables sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française. Leur validité cesse automatiquement au terme d’un délai de deux ans à compter soit de la proclamation des résultats du concours mentionné au 1° ou de l’examen mentionné au 2°, soit de la publication de la liste mentionnée au 2°. »

Objet

Les dispositions applicables de l’article 40 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 consolidée et promulguée par la loi n° 2011-664 du 15 juin 2011, publiée le 16 juin 2011, disposent que seuls les fonctionnaires titulaires des communes polynésiennes peuvent prétendre aux concours interne, conformément au principe d’une promotion interne, réservée généralement aux seuls fonctionnaires issus d’une même fonction publique.

Le présent amendement propose de modifier cette limitation d’accès aux concours interne, en ouvrant le champ d’application:

- aux  fonctionnaires et aux agents non titulaires de la fonction publique ayant les conditions d’ancienneté requises, et notamment à l’ensemble des contractuels qui exercent dans les communes polynésiennes en CDI, soit 2352 agents qui n’ont pas encore opté pour l’intégration dans la fonction publique communale créée par l’ordonnance du 4 janvier 2005 précitée.

Au delà de nos spécificités insulaires relatives à la situation géographique de nos 48 communes, dispersées sur une surface équivalente à celle de l’Europe, la fonction publique communale de la Polynésie française est une jeune fonction publique qui compte à ce jour 2347 fonctionnaires titulaires, et il convient par conséquent de prendre en compte cet élément pour déroger aux règles générales du concours interne.

Par ailleurs, pour éviter toute ambiguïté, il convient de vous préciser qu’en Polynésie française, on définit les agents contractuels de la fonction publique sous le vocable d’agents non titulaires, "dits ANT". Les dispositions du décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 qui les concernent, le confirment ainsi que les arrêtés et circulaires d’application du Haut-commissariat de la République en Polynésie française.

Cet amendement permettrait notamment aux agents non titulaires en contrat à durée indéterminée dans la fonction publique communale de Polynésie de postuler aux concours interne, d’accéder à un plan de carrière plus attractif et d’intégrer ainsi la fonction publique communale en catégorie supérieure par la voie du concours interne.

Par ailleurs, cette nouvelle ouverture à la fonction publique communale permettrait de créer une dynamique de mobilité pour l’ensemble des agents non titulaires du Pays, et de répondre aux souhaits de certains agents de retourner vivre dans leur archipel d’origine, selon les ouvertures de postes.

Les modifications de l’article 44 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005  se justifient par souci de cohérence suite aux nouvelles dispositions de l’article 40.