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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité réelle outre-mer

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 288 , 287 , 279, 280, 281, 283, 284)

N° 89

16 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 21 BIS


I. – Compléter cet article par douze alinéas ainsi rédigés :

« …) Sont ajoutés des articles L. 7124-19 à L. 7124-22 ainsi rédigés :

« Art. L. 7124-19. –   À la demande du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenge, la collectivité territoriale de Guyane peut créer un établissement public de coopération culturelle et environnementale, établissement public à caractère administratif soumis aux règles définies aux articles L. 1431-1 et suivants, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 7124-20 et suivants. Cet établissement public est chargé de mettre en œuvre l’article L. 412-10 du code de l’environnement.

« Art. L. 7124-20. – L’établissement public prévu à l’article L. 7124-19 est créé par arrêté du représentant de l’État en Guyane.

« Art. L. 7124-21. – Le conseil d’administration de l’établissement public prévu à l’article L. 7124-19 est composé, outre son président, de :

« a) Un tiers de représentants du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenge, désignés en son sein ;

« b) Un tiers de représentants de la collectivité de Guyane, des autres collectivités territoriales ou de leurs groupements ou d’autres établissements publics locaux ;

« c) de représentants de l’État ou de ses établissements publics ;

« d) de représentants de fondations ou d’associations concernées ou d’autres personnalités qualifiées.

« Le président du conseil d’administration est désigné par arrêté du représentant de l’État en Guyane, sur proposition du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenge.

« La durée du mandat du président et des membres du conseil d’administration est de trois ans, renouvelable une fois.

« Art. L. 7124-22. – Les ressources de l’établissement public de coopération culturelle et environnementale prévu au dernier alinéa de l’article L. 1431-1 comprennent les ressources issues des contrats conclus en vertu des dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’environnement.

« Art. L. 7124-23. – Un décret en Conseil d’État précise les autres règles statutaires particulières applicables à cet établissement public. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 412-10 du code de l’environnement, les mots : « le conseil consultatif mentionné à l’article L. 71-121-1 du même code » sont remplacés par les mots : « l’établissement public prévu à l’article L. 7124-19 du code général des collectivités territoriales ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de rendre possible la création d’un établissement public de coopération environnementale et culturelle en Guyane, afin de tenir compte de la double dimension attachée au dispositif d’accès à l’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques, qui aura pour mission la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’environnement issues de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Ces dispositions visent notamment à organiser la consultation des communautés d’habitants détentrices de connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques.

En l’état des dispositions du code de l’environnement, l’organisme chargé d’organiser cette consultation doit être doté de la personnalité morale et relever du droit public. Or, le Grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenge est une commission administrative consultative et ne dispose pas en raison de ce statut de la personnalité morale de droit public.

Cet amendement pallie donc cette lacune en créant un établissement public, qui serait composé de représentants du Grand conseil coutumier désignés au sein de ce dernier, de représentants des collectivités et de représentants des services de l’Etat. Le président du conseil d’administration de l’établissement public devra être désigné parmi ses pairs, parmi les représentants issus du Grand conseil.

L’initiative de la création de cet établissement public reviendra au Grand conseil coutumier, par une demande formulée auprès de la collectivité territoriale de Guyane.