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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 310 , 309 , 299)

N° 15 rect.

23 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Les articles L. 311-1 et L. 313-1 sont abrogés ;

2° L’intitulé du chapitre III est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Fabrication et commerce » ;

3° L’intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Acquisition, détention et transferts au sein de l’Union européenne, importations et exportations » ;

II. – Les articles L. 2331-2, L. 2332-2, L. 2336-1, L. 2337-1, L. 2339-3-1, L. 2339-5 et L. 2339-9 du code de la défense sont abrogés.

Objet

La conduite de la politique publique de contrôle du commerce des armes, de leur détention par les particuliers et de leur circulation nécessite une parfaite clarté de gouvernance par l’État, et notamment une claire répartition des compétences entre les deux ministères les plus concernés : le ministre de la défense et le ministère de l’intérieur.

Or d’importante composantes de la gestion des armes dites « civiles », par opposition aux armes de guerre, relèvent aujourd’hui du ministère de la défense, alors même que leur fabrication, leur commerce, leur acquisition et leur détention concernent la sécurité publique et non la défense nationale.

Cette confusion a une origine historique : c’est en avril 1939 qu’a été organisé, pour la première fois, le contrôle par l’État des armes, militaires comme civiles, dans un contexte de guerre, donnant alors au ministère en charge de la défense l’exclusivité de gestion.

Mais le contrôle des armes civiles répond désormais à une préoccupation différente : la sécurité publique.

Le Gouvernement a donc, pour asseoir sur des bases très claires cette gouvernance de la politique publique de contrôle des armes, décidé de modifier les compétences : les armes de guerre doivent bien sûr demeurer de la compétence du ministre de la défense, responsable de la défense nationale. Les armes « civiles » doivent désormais relever du ministère de l’intérieur, responsable de la sécurité publique.

La représentation nationale a validé le principe de cette nouvelle répartition des compétences, en autorisant, dans le projet de loi de finances pour 2017, le transfert d’ETP du ministère de la défense au ministère de l’intérieur, correspondant à l’exercice de ces compétences transférées.

Le principe du transfert est donc acquis. Mais son périmètre doit être précisé, ce qui relève du domaine réglementaire : un décret en Conseil d’État modifiera par conséquent les parties réglementaires du code de la sécurité intérieure, d’une part, du code de la défense, d’autre part, pour préciser les contours de cette nouvelle répartition des compétences.

Or la présentation par certains articles législatifs des deux codes de la déclinaison, dans leur partie réglementaire, des compétences respectives des deux ministères, correspond à l’actuelle répartition des compétences, en voie de modification. Elle doit donc être formellement ajustée. Il s’agit plus précisément d’adapter l’intitulé de certains chapitres du code de la sécurité intérieure, pour prendre en compte les compétences transférées au ministère de l’intérieur, et d’abroger des articles annonçant des thématiques ne correspondant plus aux compétences du ministère de la défense. La finalité est, au bilan, d’assurer une parfaite homothétie, formelle, entre les parties législatives et réglementaires des deux codes.

L’amendement a donc une portée exclusivement légistique. Sans portée normative, il est néanmoins nécessaire pour sécuriser l’insertion formelle dans chacun des deux codes, au nom du respect du principe constitutionnel d’accessibilité et d’intelligibilité du droit, des dispositions de transfert qui vont être prises par décret en Conseil d’État.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 7).