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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 310 , 309 , 299)

N° 40 rect.

24 janvier 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 727-1 est ainsi rédigé :

« Art. 727-1. – I. – Aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l’administration pénitentiaire à :

« 1° Intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre les correspondances de personnes détenues émises par la voie des communications électroniques et autorisées en détention, à l’exception de celles avec leur avocat, et conserver les données de connexion y afférentes ;

« 2° Accéder aux données stockées dans un équipement terminal ou un système informatique qu’utilise une personne détenue et dont l’utilisation est autorisée en détention, les enregistrer, les conserver et les transmettre.

« Les personnes détenues ainsi que leurs correspondants sont informés au préalable des dispositions du présent article.

« L’autorisation est délivrée pour une durée maximale d’un an, renouvelable.

« II. – La découverte dans un établissement visé au I, de tout équipement terminal, système informatique ou support de données informatiques dont la détention est illicite, fait l’objet d’un avis immédiat au procureur de la République.

« Sous réserve d’une éventuelle saisie de ces matériels par l’autorité judiciaire ouvrant à la personne détenue les voies de recours prévues à l’article 41-5, le procureur de la République peut autoriser, par tout moyen, l’administration pénitentiaire à les conserver, s’il estime que ceux-ci ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité.

« Dans ce cas et pour les finalités visées au I du présent article, le ministre de la justice peut autoriser les agents individuellement désignés et habilités de l’administration pénitentiaire à mettre en œuvre les techniques visées au 2° du I. L’autorisation est délivrée pour une durée maximale d’un an, renouvelable.

« La personne concernée, lorsqu’elle est identifiée, est alors informée de la décision de l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre ces techniques. Elle est également informée que les matériels seront détruits à l’issue du délai prévu au troisième alinéa du présent II, sauf si l’exploitation de ces données conduit à l’ouverture d’une procédure judiciaire au dossier de laquelle ils sont alors versés.

« III. – Chaque mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignement donne lieu à l’établissement d’un relevé qui mentionne les dates de début et de fin de cette mise en œuvre ainsi que la nature des renseignements collectés. Ce relevé est tenu à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder de manière permanente, complète et directe, quel que soit son degré d’achèvement.

« La décision de mettre en œuvre les techniques prévues au présent article est consignée dans un registre tenu par la direction de l’administration pénitentiaire, elle peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif dans les conditions prévues par le code de justice administrative.

« Les données ou enregistrements qui ne font l’objet d’aucune transmission à l’autorité judiciaire en application du présent code sont détruits à l’issue d’une durée de quatre-vingt-dix jours à compter de leur recueil.

« Les transcriptions ou les extractions sont détruites dès que leur conservation n’est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées au I.

« Lorsque les données ou enregistrements servent de support à une procédure disciplinaire, les délais mentionnés au troisième alinéa du présent III sont suspendus jusqu’à l’extinction des voies de recours.

« Il est dressé un procès-verbal rendant compte des opérations de destruction.

« Les données, enregistrements, transcriptions, extractions et procès-verbaux mentionnés au présent III sont mis à disposition du procureur de la République, qui peut y accéder à tout instant.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article 230-45 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « , 709-1-3 ainsi que des 1° et 3° de l’article 727-1 » sont remplacés par les mots : « et 709-1-3 » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « ainsi que des 2° et 4° de l’article 727-1 » sont supprimés.

II. – Après le titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre V bis ainsi rédigé :

« TITRE V bis

« DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE

« Art. L. 855-1. – Dans le respect des dispositions de l’article L. 801-1 autres que ses 3° et 4° , les services de l’administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-4, L. 851-5, L. 851-6 et au I du L. 852-1 dans les conditions prévues aux titres II et V du présent livre, à l’encontre des seules personnes détenues, aux fins de prévenir les évasions et d’assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. »

Objet

L’article 14 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 a modifié le code de la sécurité intérieure pour intégrer à l’article L. 811-4 du CSI, et donc au « deuxième cercle de la communauté du renseignement », les services relevant du ministre de la Justice. Ceux-ci peuvent en conséquence être autorisés à recourir à des techniques de renseignement pour des finalités déterminées par la loi.

Parmi les finalités prévues par les dispositions de l’article L 811-3 du CSI, ont été retenues pour justifier la mise en œuvre des techniques de renseignement par l’administration pénitentiaire, sous le contrôle de la CNCTR, la prévention du terrorisme et la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.

Un projet de décret relatif à la désignation des services relevant du ministère de la Justice, autorisés à recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, pris en application de l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, a été soumis au Conseil d’Etat. Il entrera en vigueur au 1er février 2017.

Ont été désignés : le bureau central du renseignement pénitentiaire (BCRP), au sein de la direction de l’administration pénitentiaire, et les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaires (CIRP), au sein des directions interrégionales des services pénitentiaires. 

La loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 a également introduit une modification substantielle de l’article 727-1 du code de procédure pénale en permettant aux agents habilités de l’administration pénitentiaire, sous contrôle du procureur de la République territorialement compétent, de recourir à un certain nombre de techniques aux fins de prévention des évasions et de maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé accueillant des personnes détenues.

Or, il est apparu nécessaire d’apporter un plus grand détail aux garanties prévues par le texte (modalités de demande, durée de l’autorisation, voies de recours) qui ne pouvaient relever du seul pouvoir réglementaire. Le présent amendement vise donc à préciser ce cadre juridique.

Il établit une répartition des techniques propres à garantir ces finalités entre

- le code de procédure pénale (une modification de l’article 721-1 du code de procédure pénale est proposée et, par cohérence, les dispositions de l’article 88 de la loi du 3 juin 2016 qui permettaient un recours de l’administration pénitentiaire à la PNIJ sont supprimées par l’article 2 du présent amendement)

- et le code de la sécurité intérieure (ce qui implique une modification de ses dispositions, les finalités de prévention des évasions et le maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires ne relevant pas expressément de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation telles que prévues à l’article L. 811-3 du CSI).

L’article 1er  modifie l’article 727-1 du CPP, trois techniques sont maintenues au titre de la prévention des évasions et du maintien de la sécurité et du bon ordre de la sécurité des établissements. Celles-ci, bien que d’un usage fréquent, ne sont jamais mises en œuvre à l’insu des personnes visées.  

Deux d’entre elles s’appliquent d’ailleurs à des dispositifs autorisés en détention (dispositif de téléphonie publique SAGI et accès aux données stockées sur les ordinateurs autorisés en détention) tandis que la dernière porte sur les systèmes d’information et terminaux électroniques de communication détenus de façon illicite (tels les téléphones portables).

Ces techniques requièrent la bonne information du procureur de la République territorialement compétent (par son accès permanent aux relevés établis par l’administration) et un constant dialogue avec lui afin d’envisager une judiciarisation. Les éventuels recours contre les décisions de l’administration pénitentiaire relèvent du seul contentieux administratif.

L’article 2 effectue la nécessaire coordination évoquée précédemment.

L’article 3 prévoit que l’administration pénitentiaire sera donc en capacité de mettre en œuvre les techniques de renseignement prévues aux articles L. 851-1, L.851-4, L. 851-5, L.851-6, et au I. du L. 852-1, à l’encontre des seules personnes détenues pour des finalités de prévention des évasions et de maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements suivant le régime qui relève du livre VIII code de la sécurité intérieure.

Pour permettre la mise en œuvre de ces techniques par l’administration pénitentiaire, sous le contrôle de la CNCTR, au titre d’une nouvelle finalité « prévention des évasions et sécurité et bon ordre des établissements », il est créé, après le titre V du livre VIII, un titre V bis « Du renseignement de sécurité pénitentiaire ».