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Direction de la séance

Proposition de loi

Obligations comptables des partis politiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 334 , 333 )

N° 13 rect. quater

1 février 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GRAND, LAMÉNIE, del PICCHIA et HURÉ, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER et MM. CHASSEING, RAISON et CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


I. – Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , si les ressources annuelles du parti ou du groupement dépassent 230 000 euros, ou par un commissaire aux comptes. Ces comptes sont ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre II

Dispositions relatives aux partis politiques

Objet

La mission légale des commissaires aux comptes de parti ou groupement politique a la particularité de devoir s’exercer dans le cadre d’un co-commissariat aux comptes – dans les conditions prévues par le code du commerce – quelle que soit la surface financière du parti.

Cette règle du co-commissariat aux comptes était dimensionné pour prendre en considération moins d’une cinquantaine de formations politiques : il y en a actuellement près de dix fois plus et chaque année environ un cinquième de ces formations ne respectent pas leurs obligations.

En effet, cette obligation peut représenter une source de difficulté pour certains partis ou groupements, souvent de faible surface financière, qui ne désignent jamais de commissaires aux comptes ou ne les renouvellent pas en cas de démission ou à la fin de leur mandat, et contreviennent ainsi à la législation.

Afin d’éviter ces situations, il est proposé de limiter l’exigence de certification par deux commissaires aux comptes aux partis dont les comptes sont de montants élevés. Dans les autres cas, le visa d’un seul commissaire au compte apporterait des garanties suffisantes et permettrait d’alléger la charge financière qui pèse de fait sur ces partis de moindre envergure, tout en simplifiant la recherche de commissaires aux comptes par les dirigeants de ces formations.

Il est proposé de fixer un seuil à 230 000 euros pour le niveau de ressources des partis (toutes ressources confondues). Ce montant correspond au montant des ressources au-dessus duquel les comptes annuels des syndicats professionnels doivent être certifiés par un commissaire aux comptes et publiés.

Il s’agit là de répondre à une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) notamment dans son seizième rapport d’activité 2014.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.