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Direction de la séance

Proposition de loi

Obligations comptables des partis politiques

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 334 , 333 )

N° 9 rect. quater

1 février 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GRAND, LAMÉNIE, del PICCHIA, HURÉ et Alain MARC, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CANAYER et MM. CHASSEING et CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


I. – Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 52-5 et au septième alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six ».

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux candidats

Objet

Les articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral prévoient, en cas d'excédent du compte de campagne, la dévolution du solde positif, dès lors que cet excédent provient de dons de personnes physiques ou de partis politiques, et non de l’apport personnel du candidat. Ces dispositions, qui ont pour objet de prévenir tout enrichissement personnel du candidat, prévoient l’attribution de ce solde à une association de financement d’un parti politique ou à un ou plusieurs établissements reconnus d’utilité publique. Le texte précise également que le solde doit être dévolu sur décision de l’association de financement électorale ou du candidat avant l’expiration du délai de trois mois pendant lequel doit intervenir la dissolution de l’association de financement ou la cessation des fonctions du mandataire. Si cette décision de dévolution n’est pas prise dans les conditions et délais prévus, le procureur de la République, à la demande du préfet, doit saisir le président du tribunal de grande instance, lequel détermine le ou les établissements reconnus d’utilité publique attributaires de cet actif net.

Or, il existe un décalage dans le temps entre l’intervention de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) et l’acte de dévolution. En effet, le montant exact de la dévolution ne peut être fixé que par la décision de la CNCCFP et dépend donc de réformations qui vont modifier tant le remboursement de l’État que la possible dévolution, réformations qui ne peuvent être anticipées par les candidats. Or, les délais dont dispose la commission pour se prononcer sur les comptes sont différents selon que l’élection a fait ou non l’objet d’un recours devant le juge de l’élection.

En l’absence de protestation électorale, la décision de la CNCCFP intervient dans la majeure partie des cas après le délai de trois mois précité (six mois maximum). La loi oblige donc les candidats à effectuer une dévolution dont ils ne connaissent pas le montant exact.

Il est donc proposer d’harmoniser les délais en les allongeant de trois à six mois afin de mettre en concordance la cessation des fonctions du mandataire et la décision de la CNCCFP.

Il s’agit là de répondre à une recommandation de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) notamment dans son dix-septième rapport d’activité 2015.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.