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Proposition de loi

Lutte contre l'accaparement des terres agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 345 , 344 )

N° 1 rect.

7 février 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COURTEAU, Mme BATAILLE et M. VAUGRENARD


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après le sixième alinéa de l’article L. 143-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de préemption mentionné au sixième alinéa ne peut s’exercer lorsque l’acquisition partielle des parts ou actions d’une société dont l’objet principal est la propriété agricole concourt à la réalisation des objectifs de l’article L. 143-2. »

Objet

Cet amendement vise à exclure de la préemption des Safer les cessions partielles de parts ou d’actions de sociétés dont l’objet principal est la propriété agricole et qui par ailleurs respectent les objectifs légaux poursuivis par les Safer. En effet, certaines sociétés, tant par la nature de leur actionnariat ou associés que par leur statut et nature juridique poursuivent des objectifs identiques à ceux énoncés à l’article L.143-2 du Code rural et de la pêche maritime : installation, réinstallation ou maintien des agriculteurs, consolidation d'exploitations etc… sont des politiques foncières pratiquées par d’autres acteurs du monde agricole.

Il arrive par exemple que les coopératives, dans le respect des prescriptions du haut conseil de la coopération agricole, organisent des opérations de portage de foncier afin de permettre à des coopérateurs soit de s’installer, soit de consolider leurs exploitations. En application de la loi nouvelle, ces opérations devront donc être structurées en faisant porter le foncier par une société dont l’objet principal est la propriété agricole, ce qui n’est pas contesté ici. Lorsque le débouclage de ces opérations de portage se réalise par une cession progressive des droits de la société ayant pour objet principal la propriété agricole à l’exploitant, il n’est pas souhaitable que l’opération soit compromise en cours de réalisation par le droit de préemption de la Safer, alors même que les objectifs de l’opération sont exactement ceux qui autoriseraient la Safer à préempter.

Exclure ces opérations de portage du champ de préemption des Safer contribue à une meilleure efficience des politiques foncières au service de l’agriculture et ce, à moindre coût.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre l'accaparement des terres agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 345 , 344 )

N° 2 rect.

7 février 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. REVET, CHAIZE et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 451-2 est supprimé ;

2° L’article L. 451-12 est abrogé ;

3° L’article L. 471-5 est abrogé.

Objet

Cet amendement procède à une simplification des textes en abrogeant diverses mesures obsolètes liées aux modes de location des terrains agricoles.

D’une part, il révise certaines mesures relatives au bail emphytéotique. La suppression (1°) du troisième alinéa de l’article L. 451-2 permet de tenir compte de la disparition complète du régime dotal, supprimé suite à la loi du 13 juillet 1965 réformant les régimes matrimoniaux, et qui avait été maintenu uniquement au profit des contrats de mariage antérieurs.

De même, l’article L. 451-12 n’a plus lieu d’être conservé, dès lors que celui-ci soumet les emphytéoses antérieures au 25 juin 1902 aux dispositions du code rural. La durée maximale du bail emphytéotique ne pouvant excéder 99 ans, cet article est devenu sans objet depuis plus de 10 ans. Il est donc abrogé (2°).

Enfin, l’article L. 471-5 soumettant les locations de jardins familiaux en cours au 1er novembre 1952 aux dispositions du code rural n’est plus utile par l’effet de l’application de la loi dans le temps.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre l'accaparement des terres agricoles

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 345 , 344 )

N° 3

6 février 2017




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Lutte contre l'accaparement des terres agricoles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 345 , 344 )

N° 4

6 février 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 4, deuxième et troisième phrases

Rédiger ainsi ces phrases :

Il en est de même des apports effectués à ces sociétés, groupements et associations. Il ne s’applique pas non plus aux acquisitions, par des sociétés, de terres agricoles sur lesquelles ces sociétés sont titulaires d'un bail depuis au moins six ans ou mises à leur disposition, depuis au moins six ans, dans les conditions prévues par les articles L. 411-2 ou L. 411-37.

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter l'amendement adopté en commission qui exclue de l’obligation de création d’une société de portage les sociétés titulaires d’un bail ou bénéficiaires d’une mise à disposition.

Il ajoute ainsi une condition de détention ou de mise à disposition du bail depuis au moins six ans.

En effet, cette condition de durée permet de s’assurer que la société est impliquée dans la gestion des terres concernées et que l’obligation de création d’une société de portage n’est pas détournée par ce biais.

La durée de six ans retenue, correspondant à deux tiers de la durée minimale d'un bail rural, est un bon compromis pour s'en assurer. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 345 , 344 )

N° 5

6 février 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8 A


Alinéa 2

Remplacer les mots :

aux II et III

par les mots :

au II

Objet

L'article 8 A, introduit en commission, vise à assouplir l’interdiction d'utilisation de produits phytopharmaceutiques pour les établissements publics et les non-professionnels ; interdiction introduite par la loi dite "Labbé".

Il permet l'utilisation des produits phytopharmaceutiques conventionnels lorsque l'application de produits de biocontrôle ou de préparations naturelles peu préoccupantes ne permet pas de lutter contre une maladie végétale connue. Il s’agit notamment de permettre le traitement des buis.

Les auteurs de cet amendement partagent la nécessité de répondre à cette problématique spécifique des buis. Toutefois, ils considèrent que la rédaction retenue en commission est trop large.

La question du traitement des buis relevant plus particulièrement de la nécessité de préserver notre patrimoine historique, il ne semble donc pas nécessaire d'ouvrir cette dérogation aux particuliers.

L'objet de cet amendement est donc de maintenir la dérogation aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 345 , 344 )

N° 6

6 février 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8 A


Alinéa 2

Remplacer les mots :

à l'article L. 201-1

par les mots :

au troisième alinéa de l'article L. 201-1 ou impactant notre patrimoine historique et ne pouvant pas être maîtrisés par un autre moyen

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ de la dérogation prévue à l'article 8 A en le recentrant sur les dangers sanitaires de première catégorie, ainsi que sur la préservation de notre patrimoine historique afin de traiter spécifiquement la question des buis.

Les auteurs de cet amendement estiment en effet que la rédaction actuelle de l'article 8 A ouvre un champ de dérogation trop large.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 345 , 344 )

N° 7

6 février 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme BATAILLE, MM. Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS et DURAN, Mmes ESPAGNAC et GUILLEMOT, M. Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. ROME, VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 13

Rétablir l’article L. 254-10-4 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 254-10-4. - À l'issue d'une procédure contradictoire, les obligés qui, au 31 décembre 2021, n'ont pas satisfait à l'obligation qui leur a été notifiée, doivent verser au Trésor public une pénalité proportionnelle au nombre de certificats d'économie de produit phytopharmaceutique manquants pour atteindre l'objectif dont le montant est arrêté par l'autorité administrative.

« Le montant de cette pénalité par certificat d'économie de produit phytopharmaceutique manquant est fixé par décret en Conseil d'État.

« Le montant total des sommes qu'une même personne physique ou morale peut être tenue de verser à ce titre ne peut excéder cinq millions d'euros.

« Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Une majoration de 10 % du montant dû est appliquée pour chaque semestre de retard dans le paiement de la pénalité.

Objet

Cet amendement rétablit les pénalités financières applicables en cas de non respect des objectifs des certificats d'économie des produits phytosanitaires.

En effet, cette sanction ne sera applicable qu'à partir de l'année 2021 ce qui laisse un temps d'adaptation suffisant aux distributeurs.






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(n° 345 , 344 )

N° 8

6 février 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. de NICOLAY


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Le I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Dans un souci de cohérence avec l'alinéa 6 de l'article 1er, et de sécurité juridique, il est proposé une entrée en vigueur différée de l’article 3 de 6 mois à compter de la promulgation de la loi.

Ceci permettrait à tous d’avoir un peu de recul sur les nouveaux textes afin que ceux-ci soient appliqués correctement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 345 , 344 )

N° 9

6 février 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. LABBÉ, DESESSARD

et les membres du groupe écologiste


ARTICLE 8 A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit par notre rapporteur en commission crée une nouvelle dérogation à la loi dites "Labbé" qui interdit les usages non agricoles des produits phytopharmaceutiques. Cette loi ménage bien entendu déjà des exceptions, en effet, elle encourage l'utilisation des produits de biocontrôle et les préparations naturelles peu préoccupantes en substitution des produits phytopharmaceutiques classiques.

De plus, la rédaction actuelle précise également que ces interdictions ne s'appliquent pas aux traitements et mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l'article L. 251-3, en application de l'article L. 251-8. 

Ainsi, la dérogation introduite en commission avec l'article 8A est en réalité déjà satisfaite par la loi dans sa rédaction actuelle, il convient donc de la supprimer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 345 , 344 )

N° 10

6 février 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REVET


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À la demande de la personne morale de droit privé mentionnée ci-dessus, le préfet de région peut déroger, par décision motivée, au seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles lorsque l’acquisition ou l’apport concourt à un projet compatible avec un plan, schéma, programme ou document de planification.

Objet

L’article L. 143-15-1 tend à réserver l’acquisition de terres agricoles au-delà de certains seuils, soit directement, soit par rétrocession, aux seules structures juridiques (sociétés, associations, établissements) dont l’objet principal est la propriété agricole.

Ce faisant, certains projets d’aménagement, publics ou privés, comme leurs équipements liés, pourraient être empêchés faute de maîtrises foncières suffisantes.

 Cette atteinte à la propriété et à la liberté d’entreprendre doit être strictement encadrée. Or,le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles, et qui varie d’un département à un autre, peut se révéler très restrictif.

La lutte contre l’accaparement des terres agricoles doit s’articuler avec les besoins d’aménagement et ne doit donc pas entraîner une trop forte raréfaction foncière.

Il est donc utile d’autoriser chaque Préfet de Région à déroger à ce seuil pour permettre la réalisation de certains projets.

 

 

 

 






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(n° 345 , 344 )

N° 11

6 février 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. REVET


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après le mot :

limitée

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, ou une association dont l'objet principal est la propriété agricole, ni aux acquisitions effectuées par les sociétés dont l’objet principal est l’extraction de substances minérales. Il en est de même des apports effectués à ces sociétés, groupements et associations.

Objet

L’article L. 143-15-1 tend à réserver l’acquisition de terres agricoles au-delà de certains seuils, soit directement, soit par rétrocession, aux seules structures juridiques (sociétés, associations, établissements) dont l’objet principal est la propriété agricole.
Ce faisant, les entreprises des activités de l’extraction des substances minérales se trouveraient dans l’incapacité de constituer les réserves foncières indispensables à leurs professions.

Rappelons que ces activités n’empêchent pas l’affectation agricole des terrains qu’elles acquièrent à titre de réserve tant que les documents d’urbanisme et les autorisations d’exploiter n’en permettent la mise en service.
A terme, enfin, ces activités n’ont pas pour effet d’artificialiser les sols.
Pour ces motifs, il est proposé d’exclure les activités des substances minérales du champ de la mesure.






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(n° 345 , 344 )

N° 12

7 février 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 10


Alinéa 17

Avant les mots :

dans les conditions prévues

insérer les mots :

du présent article

Objet

Amendement de précision rédactionnelle






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(n° 345 , 344 )

N° 13

7 février 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime le paragraphe relatif à l'entrée en vigueur de l'obligation de créer une structure de portage foncier en cas d'acquisition de terres agricoles par une société.

L'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions foncières des articles 1er à 5 est renvoyée à un article additionnel en fin de texte.






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N° 14

7 février 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 11 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Avant l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 1er à 5 entrent en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

Objet

Cet amendement prévoit une entrée en vigueur sous six mois non seulement de la nouvelle obligation de l'article 1er, mais aussi des autres dispositions foncières, les articles 1 à 5 formant un tout assez indissociable.