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Direction de la séance

Proposition de loi

Compétences eau et assainissement des communautés de communes

(1ère lecture)

(n° 410 , 409 )

N° 7 rect.

23 février 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme GATEL, MM. Daniel DUBOIS, DÉTRAIGNE et CAPO-CANELLAS, Mme MORIN-DESAILLY, MM. LUCHE, KERN et GABOUTY, Mme DOINEAU, MM. LONGEOT, Loïc HERVÉ, CANEVET et BOCKEL, Mmes BILLON et LOISIER et M. NAMY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° du II de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « des eaux usées et, si des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le traitement de ces pollutions dans les zones délimitées par la communauté en application des 3° et 4° de l'article L. 2224-10 ».

Objet

Une jurisprudence du Conseil d’Etat relative à une communauté urbaine précise que la compétence « eau et assainissement » inclut la gestion des eaux pluviales. Or, cette interprétation extensive n’est pas nécessairement adaptée en milieu rural.

Cette lecture juridique représente un transfert de compétences pour les intercommunalités, qui n’a fait l’objet d’aucun débat préalable et engendre des charges supplémentaires pour de nombreuses communautés de communes, qui plus est dans une période où beaucoup d’entre elles changent de périmètre et préparent leurs transferts de compétence.

Ainsi, l’amendement vise à séparer la compétence « eaux pluviales » de la compétence « assainissement » afin de permettre aux communautés de communes qui font le choix d’exercer la compétence assainissement, de ne pas intégrer la compétence eaux pluviales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.