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Direction de la séance

Proposition de loi

Droit à l'eau potable et à l'assainissement

(1ère lecture)

(n° 416 , 415 )

N° 1 rect.

22 février 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. POINTEREAU, REICHARDT, GRAND, KENNEL, VASPART et CORNU, Mmes MÉLOT et ESTROSI SASSONE, MM. BIZET, COMMEINHES, CARDOUX, CAMBON et LEFÈVRE, Mme CAYEUX, M. MAGRAS, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de RAINCOURT, MORISSET, CARLE, MASCLET, CHAIZE, CALVET, DANESI, de NICOLAY, Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, MOUILLER, VOGEL et SAVARY, Mme LOPEZ, M. Daniel LAURENT, Mmes GIUDICELLI et DEROMEDI, MM. MANDELLI et VASSELLE, Mme DESEYNE, MM. PIERRE, GENEST et DARNAUD, Mme GRUNY, MM. GREMILLET et RAISON, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. RAPIN


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement entend supprimer l’article 1er pour plusieurs raisons. D’abord, l'auteur de l’amendement fait valoir que cette disposition a une portée normative pour le moins discutable, son effectivité pourra largement être remise en question. Ensuite, il fait valoir que dans le cas où cette disposition aurait une portée normative, celle-ci pourrait bouleverser l’équilibre qui résulte des dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code général des collectivités territoriales sur le service public de l’eau et de l’assainissement et de la jurisprudence y afférant.

En effet, les dispositions précitées prévoient que les communes arrêtent un schéma de distribution d'eau potable déterminant les zones desservies par le réseau de distribution, c’est-à-dire les zones dans lesquelles l’obligation de desserte s’applique. Par voie de conséquence, si une construction ne figure pas dans une telle zone desservie par le réseau distribution, la commune n’a pas d’obligation de raccordement.

Tel est le sens donné à ces dispositions par le Conseil d’Etat qui a considéré qu’une collectivité territoriale n’a pas l’obligation de raccorder au réseau public d’eau potable un hameau éloigné de l’agglomération principale (Conseil d’Etat, 30 mai 1962, «Parmentier», Lebon p.912).

Dans un esprit identique, l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme dispose que : «  Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. »

L'auteur de l’amendement considère donc que les dispositions de l’article 1er pourraient entrer directement en conflit avec des dispositions en vigueur dans le code de l’urbanisme et dans le code des collectivités territoriales.

En effet, il pourrait résulter d’un tel droit une obligation de desserte, obligation qui pourrait s’étendre aux constructions non autorisées, cela est d’autant plus inquiétant que l’article L111-6 du code de l’urbanisme a été abrogé au 1 janvier 2016 alors qu’il précisait : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. »

Pour ces raisons, l'auteur de l'amendement estime que cet article 1er introduit trop d’incertitudes en matière d’obligation de desserte pour les collectivités territoriales pour être voté en l’état.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.