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Direction de la séance

Proposition de loi

Recomposition de la carte intercommunale

(1ère lecture)

(n° 54 , 53 )

N° 12

26 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme DI FOLCO

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2113-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas mentionné au 1° , les délibérations des conseils municipaux des communes, lorsque celles-ci sont membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, précisent de façon concordante l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elles souhaitent que la commune nouvelle soit rattachée au moment de sa création, dans le respect des obligations, objectifs et orientations mentionnés aux I à III de l’article L. 5210-1-1. » ;

2° Le II de l’article L. 2113-5 est ainsi rédigé :

« II. – Sous réserve du dernier alinéa de l’article L. 2113-2, lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans le mois de sa création sur l’établissement public dont elle souhaite être membre.

« Le représentant de l’État dans le département saisit pour avis les conseils municipaux des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ainsi que les organes délibérants de ces derniers du souhait de rattachement exprimé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 2113-2 ou au premier alinéa du présent II.

« À compter de cette saisine, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.

« À l’issue de ce délai, à défaut d’avis défavorable des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés représentant les deux tiers au moins de la population totale de celles-ci, ou de l’organe délibérant d’un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, le représentant de l’État dans le département rattache, par arrêté, la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre déterminé selon la procédure prévue au premier alinéa du présent II.

« À défaut, le représentant de l’État émet une proposition de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qu’il soumet pour avis aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. À compter de leur saisine, ceux-ci disposent d’un délai d’un mois pour se prononcer.

« À l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, en cas d’avis défavorable du conseil municipal de la commune nouvelle ou des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés représentant les deux tiers au moins de la population totale de celles-ci, le représentant de l’État dans le département saisit la commission départementale de la coopération intercommunale de la proposition de rattachement de la commune nouvelle exprimée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II ainsi que, le cas échéant, de sa proposition de rattachement.

« La commission départementale de la coopération intercommunale dispose d’un délai d’un mois à compter de sa saisine pour se prononcer. La commune nouvelle ne devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II que si la commission départementale s’est prononcée en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, elle devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre proposé par le représentant de l’État dans le département.

« Un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, par dérogation à l’article L. 5210-2, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci. Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, les conseillers communautaires représentant les anciennes communes en fonction à la date de la création de la commune nouvelle restent membres de l’organe délibérant de l’établissement public et les taux de fiscalité votés par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels les anciennes communes appartenaient continuent de s’appliquer sur le territoire de celles-ci.

« Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19. »

Objet

Cet amendement vise à remédier à la non-conformité à la Constitution du II de de l’article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales par la décision n° 2016-588 QPC du 21 octobre 2016 du Conseil constitutionnel.

Il permet en second lieu de réparer une malfaçon technique résultant de l’article 7 de la loi tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d’une commune nouvelle.