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Direction de la séance

Proposition de loi

Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat

(1ère lecture)

(n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) )

N° 29

15 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. MAGNER, KANNER, ANTISTE et ASSOULINE, Mmes BLONDIN, GHALI et LEPAGE, M. LOZACH, Mmes MONIER et Sylvie ROBERT, M. ROUX

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4

Après le mot :

peut

insérer les mots :

être autorisé à

II. – Alinéa 7

Après le mot :

accessibilité

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, il notifie, dans un délai de quatre mois, son refus d’ouverture de l’établissement au demandeur et l’informe des motifs de ce refus.

III. – Alinéa 8, alinéa 9, première phrase, et alinéa 11

Remplacer le mot :

déclaration

par les mots :

demande d’autorisation

IV. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

former opposition à

par les mots :

ne pas autoriser

V. – Alinéa 11

1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

En cas d’autorisation, l’établissement est ouvert à l’expiration d’un délai de quatre mois, sans autre formalité ; …

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de refus, l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation indique au demandeur les motifs de ce refus.

VI. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

en dépit d’une opposition formulée par les

par les mots :

sans autorisation des

Objet

L’article 1er se contente de renforcer le régime de déclaration d’ouverture des établissements privés hors contrat, là où un régime d’autorisation est nécessaire pour garantir à la fois le respect du droit à l’éducation dont celui de l’enfant à une instruction porteuse des valeurs de la République et le droit de créer un établissement d’enseignement et de choix éducatif des parents.

Cet amendement vise donc à passer d’un régime de déclaration à un régime d’autorisation par le maire et par l’autorité compétente en matière d’éducation pour toute ouverture d’établissement privé hors contrat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).