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Direction de la séance

Proposition de loi

Régime d'ouverture des établissements privés hors contrat

(1ère lecture)

(n° 589 (2016-2017) , 277 (2016-2017) )

N° 34 rect.

20 février 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme GATEL

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. – Les articles L. 914-3 à L. 914-5 du code de l’éducation sont ainsi rédigés :

« Art. L. 914-3. – I. – Nul ne peut diriger un établissement d’enseignement scolaire privé :

« 1° S’il est frappé d’une incapacité prévue à l’article L. 911-5 ;

« 2° S’il n’est pas de nationalité française ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 3° S’il ne remplit pas des conditions d’âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d’État, dans la limite des conditions exigées des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d’enseignement correspondantes dans les écoles et établissements publics relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;

« 4° S’il n’a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement d’enseignement public ou privé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« II. – Nul ne peut être chargé d’un enseignement dans un établissement d’enseignement privé du premier ou du second degré s’il ne remplit pas les conditions fixées aux 1° à 3° du I du présent article.

« Art. L. 914-4. – Saisie en ce sens par une personne désireuse soit d’ouvrir ou de diriger un établissement d’enseignement scolaire privé, soit d’y enseigner, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut accorder des dérogations aux conditions fixées aux 2° à 4° du I de l’article L. 914-3, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 914-5. – Le fait de diriger un établissement privé d’enseignement scolaire, en dépit d’une opposition formulée par les autorités compétentes ou sans remplir les conditions prescrites aux articles L. 441-1 et L. 914-3 est puni d’une amende de 15 000 € et de la fermeture de l’établissement.

« Lorsque l’ouverture d’un établissement a fait l’objet d’une décision d’opposition, la peine d'amende prévue au premier alinéa du présent article ne peut être prononcée qu’après que cette décision est devenue définitive. »

II. – Les personnes investies d’une fonction de direction au sein d’un établissement d’enseignement privé ou qui y exercent des fonctions d’enseignement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à exercer leurs fonctions au sein de cet établissement sans que puissent leur être opposées les dispositions des articles L. 914-3 à L. 914-5 du code de l’éducation, dans leur rédaction résultant du I du présent article.

Objet

Le présent amendement reprend l’amendement n° COM-4 présenté en commission par Mme Billon, rapporteur. Il amplifie l’œuvre de simplification de la présente proposition de loi en réalisant une unification totale des conditions de direction et d’enseignement dans les établissements privés, qui sont aujourd’hui très différentes selon le niveau d’enseignement.

Le I de l’article L. 914-3 prévoit les conditions pour diriger un établissement privé tandis que son II prévoit les conditions pour enseigner. L’égalisation des conditions d’exercice aboutit au renforcement des exigences pour les enseignants du second degré, pour lesquels il n’existe aucune condition d’âge, de qualification et de nationalité, et dans une moindre mesure pour les enseignants du premier degré. L’exigence d’une expérience professionnelle de cinq ans dans l’enseignement, qui ne concerne que les directeurs des établissements du second degré général et technique, est étendue au premier degré.

L’article L. 914-4 permet au recteur d’accorder des dérogations aux personnes qui les solliciteraient.

L’article L. 914-5 reprend les sanctions prévues en cas de manquement.

Enfin, il est précisé que les conditions prévues par ces articles ne s’appliqueront que pour l’avenir.