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Direction de la séance

Projet de loi organique

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 50

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean-Léonce DUPONT, SAUGEY et Dominique BAILLY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. BÉRIT-DÉBAT, MAUREY, GABOUTY et COMMEINHES, Mme FÉRAT, MM. REICHARDT, VASSELLE et PIERRE, Mme DUCHÊNE, MM. LONGEOT, MÉDEVIELLE, LAMÉNIE, POZZO di BORGO et MARSEILLE, Mme BOUCHOUX, M. KERN et Mme JOISSAINS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE IER (DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ ET INÉLIGIBILITÉS)


I. – Avant le chapitre Ier (Dispositions relatives aux conditions d'éligibilité et inéligibilités)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase de l’article 1er est complétée par les mots : « au 1er janvier 2020 » ;

2° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – La revalorisation annuelle du montant de l’indemnité parlementaire visée à l’article 1er est effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation de l’indemnité concernée.

« Si ce coefficient est inférieur à un, il est porté à cette valeur. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :

Chapitre …

Dispositions relatives à l’indemnité des membres du Parlement

Objet

Le présent amendement a pour objet de fixer définitivement le montant de l’indemnité parlementaire en en gelant le niveau au 1er janvier 2020 et en prévoyant qu’elle n’évolue qu’avec l’inflation et non plus en fonction des évolutions du point d’indice de la fonction publique.

L’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement fixe le montant de l’indemnité parlementaire comme la moyenne du traitement le plus bas et le traitement le plus élevé de la catégorie hors échelle. Dès lors, cette indemnité varie en fonction de la valeur du point de la fonction publique, ce qui est contradictoire avec la nature de l’indemnité parlementaire qui n’est pas assimilable à un traitement ou à un revenu d’activité.

Il convient toutefois de prévoir un mécanisme alternatif permettant de compenser la perte de valeur de l’indemnité parlementaire dans le temps ; l’indice des prix à la consommation, fixé de manière indépendante et transparente par l’INSEE est la référence la plus cohérente.

Si l’indemnité parlementaire et son niveau peuvent faire l’objet de contestations, celle-ci est indissociable du suffrage universel, en permettant à tout citoyen d’exercer un mandat électif : c’est donc un élément indispensable au bon fonctionnement d’une démocratie. Sa contestation ou sa diminution a d’ailleurs toujours coïncidé avec la mise en place de régimes censitaires ou autoritaires.