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Direction de la séance

Projet de loi organique

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 6

6 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. GRAND


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase du troisième alinéa du V, les taux : « 4,75 % » et « 47,5 % » sont remplacés par les taux : « 4,5 % » et « 45 % » ;

Objet

La confiance dans l’action publique repose également sur la bonne utilisation de l’argent public, notamment dans le cadre des élections.

Il convient de rappeler que l’État participe au financement des campagnes électorales à la fois par le remboursement d’une partie des dépenses de campagne (apport personnel du candidat) et par la délivrance d’un avantage fiscal aux donateurs (66 % du montant du don déductible des impôts).

L’article unique de la loi organique n° 2012-272 du 28 février 2012 relative au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle a réduit de 5 % les taux de remboursement du plafond des dépenses de campagne pour l’élection présidentielle. Il est ainsi passé de 50 % à 47,5 %.

Cinq ans après cette première baisse et afin d’inciter les candidats à l’élection présidentielle à la modération pour leurs dépenses électorales, il est proposé de diminuer à nouveau ce taux de remboursement en le fixant à 45 %.