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Direction de la séance

Projet de loi organique

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 65

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DOLIGÉ et CARDOUX, Mme DESEYNE, M. Jean-Paul FOURNIER, Mmes Frédérique GERBAUD, IMBERT et LOPEZ, MM. MILON, PELLEVAT et POINTEREAU, Mme PROCACCIA et M. VASSELLE


ARTICLE 7


I. – Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au début, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil constitutionnel, le député qui se trouve dans un cas d'incompatibilité mentionné à l'article LO 142 démissionne des fonctions incompatibles avec son mandat parlementaire sauf lorsqu’il occupe un emploi public mentionné au 1° et au 2°. » ;

II. – Alinéa 2

Remplacer la deuxième occurrence  de la référence :

L.O. 142

par la référence :

L.O. 143

Objet

Les parlementaires issus de la fonction publique ont  la possibilité de se mettre en disponibilité le temps du mandat. Une fois celui-ci achevé,  ils peuvent retrouver leurs postes, leurs grades et leurs salaires de départ.

A l’inverse,ceux du privé doivent interrompre leurs carrières, le temps du  mandat, sans garantie professionnelle hormis celle de toucher l’« allocation d’assurance mutuelle, différentielle et dégressive de retour à l’emploi des députés ».

 " Pour éviter cette inégalité à la fin d'un mandat mais aussi favoriser l'égalité dans l'approche de la vie politique , il conviendrait qu'un membre de la fonction publique démissionne de la fonction publique " (Sans possibilité  de réintégrer sauf à repartir à zéro.)

Cela permettrait à la France de s’aligner sur les règles en application dans la plupart des pays de l’OCDE et notamment dans les pays anglo-saxons.