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Direction de la séance

Projet de loi organique

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 608 , 607 , 602)

N° 70

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le bureau de l'Assemblée nationale saisit le Conseil constitutionnel, qui peut constater l'inéligibilité du député et le déclarer démissionnaire d'office par la même décision. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au 2° de l'article L.O. 128 du code électoral, les références : « et L.O. 136-3 » sont remplacés par les références : « , L.O. 136-3 et L.O. 136-4 ; ».

Objet

Saisi par le bureau d'une assemblée, le Conseil constitutionnel qui aura constaté un manquement aux obligations fiscales pourra par la même décision prononcer la démission d'office du parlementaire et constater l'inéligibilité du parlementaire, comme cela est prévu en cas de manquements par un parlementaire à ses obligations déclaratives prévues à l'article LO. 135-1 du code électoral.

Afin de tirer les conséquences de cet ajout, le présent amendement modifie l'article LO. 128 du code électoral pour prévoir que l'inéligibilité du parlementaire est prononcée pour une durée maximale de trois ans suivant la date de la décision du Conseil constitutionnel.