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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)

N° 105 rect.

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 41 (en attente président du Sénat)
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. MOHAMED SOILIHI, BERSON et PATRIAT, Mme RIOCREUX, MM. Jacques GILLOT et DESPLAN, Mme ÉMERY-DUMAS et MM. PATIENT, YUNG et VINCENT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le IV de l’article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« … – Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, au même titre que les collaborateurs de député et de sénateur justifiant avoir exercé une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant au moins huit ans dans ces fonctions, les collaborateurs des secrétariats administratifs des groupes parlementaires exerçant une activité législative. »

Objet

Ce projet de loi étant l’occasion de discuter de nombreuses dispositions relatives à l’organisation du travail parlementaire et aux moyens alloués aux parlementaires pour exercer leur mandat, l’auteur de l’amendement souhaiterait que les collaborateurs de secrétariat de groupe parlementaire puissent voir leur activité professionnelle juridique à titre principal reconnu, au même titre que celle des assistants parlementaires, notamment dans les voies d’accès dérogatoire à la profession d’avocat.

En effet, ces personnels de groupes, dont la dénomination varie d’un groupe à l’autre, dans la lacune textuelle des règlements des assemblées (chargé d’étude, chargé de mission, conseiller parlementaire, conseiller technique, conseiller législatif), ont pour activité de seconder l’ensemble des parlementaires attachés ou apparentés à un groupe dans leur activité législative relatives à l’exercice de leur mandat.

Pour autant leur activité n’est à ce jour pas reconnue, contrairement à l’activité des collaborateurs de députés et de sénateurs, alors même qu’ils exercent au sein de véritables services législatifs à compétence juridique.

Enfin, il semble important que la dénomination du 7° de l’article 98 du décret du 27 novembre 1971 soit revue s’agissant des assistants de sénateurs, dont le titre a évolué en 2011 par une décision de l’association de gestion des assistants parlementaires les dénommant désormais « collaborateurs de sénateurs », comme le sont les « collaborateurs de députés ».

Ainsi, cet amendement a pour objet essentiel d’apporter une modification rédactionnelle à un dispositif existant et de corriger une lacune textuelle.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat