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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)

N° 128

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable art 48 al 3
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 11 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, il est inséré un article … ainsi rédigé :

« Art. … – Lorsqu’une personne physique ou morale ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ses parents, enfants, frères et sœurs ainsi que leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, ou les parents, enfants, frères et sœurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin détiennent, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise ou société éditrice de presse ou audiovisuelle ou radiophonique, elles ne peuvent détenir, directement ou indirectement, plus de 15 % du capital ou des droits de vote d’une autre entreprise ou société éditrice de presse ou audiovisuelle ou radiophonique.

« Les personnes citées dans le premier alinéa ne peuvent, de plus, détenir aucune part du capital ou des droits de vote d’un organisme de sondages d’opinion.

« Lorsqu’une personne physique ou morale ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, ses parents, enfants, frères et sœurs ainsi que leurs conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, ou les parents, enfants, frères et sœurs de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin détiennent, directement ou indirectement, plus de 5 % du capital ou des droits de vote de deux entreprises ou sociétés éditrices de presse ou audiovisuelles ou radiophonique, elles ne peuvent détenir, directement ou indirectement plus de 5 % du capital ou des droits de vote d’une autre entreprise ou société éditrice de presse ou audiovisuelle ou radiophonique. »

Objet

Cet amendement vise deux objectifs précis, d’une part la limitation de la concentration au sein des médias, et d’autre part la régulation des relations entre les entreprises de sondage et les entreprises de presse. En effet, l’extrême concentration que connaît la presse pose de sérieuses questions sur l’honnêteté et le pluralisme au sein des médias. Et la proximité affichée avec des instituts de sondage décriés pour l’opacité de leurs méthodes est une des sources du désamour entre les médias et les citoyens. De fait, cet amendement vise à lutter contre ce phénomène en durcissant la loi de 1986 sur la concentration des organes de presse et en interdisant le cumul d’activités organe de presse/institut de sondage. Il s’agit ici d’une mesure nécessaire pour redonner confiance aux citoyens vis à vis de l’action publique (trop souvent accusée de faire pression sur les journalistes de par leurs connexions avec les rédactions) et du 4ème pouvoir que constitue les médias, pour reprendre l’expression d’Edmund Burke et Honoré de Balzac.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond