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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)

N° 131

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable art 48 al 3
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° de l’article 5 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les mots : « détenant au moins 10 % de son capital » sont remplacés par les mots : « composant son capital ou détenant au moins un droit de vote ».

II. – L’article 43-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

« Art. 43-1. – Les services de télévision, de radio et de médias audiovisuels à la demande informent de manière continue le public par le biais de bandeau contenant les informations suivantes :

« 1° Si l’entreprise éditrice n’est pas dotée de la personnalité morale, les nom et prénom du propriétaire ou du principal copropriétaire ;

« 2° Si l’entreprise éditrice est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, sa forme juridique ainsi que le nom de son représentant légal et des personnes physiques ou morales composant son capital ou détenant au moins un droit de vote ;

« 3° Le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la rédaction ;

« 4° Sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social, le nom de son représentant légal et de ses trois principaux associés ;

« 5° Le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération ;

« 6° La liste des publications éditées par la personne morale et la liste des autres services de communication audiovisuelle qu’elle assure.

« Ces informations sont également accessibles sur la page d’accueil de tout service de télévision, de radio et de médias audiovisuels à la demande en ligne. »

Objet

Le principe de citoyens informés de manière transparente est un des socles de notre démocratie. Pourtant, le régime de propriété des médias, bien qu’encadrées à partir de 1986 dans un contexte important de privatisations, est aujourd’hui dans une situation d’extrême concentration et d’opacité. Ainsi, un même industriel peut posséder une part importante d’une rédaction directement tout en étant indirectement impliqué dans la direction d’autres titres. De fait, la défiance de plus en plus de citoyens vis à vis des médias (défiance sur lequel s’appuient des phénomènes comme le complotisme) tient pour partie de cette opacité. Concrètement, les gens ne savent plus à qui appartient le programme qu’ils vont regarder ou le journal qu’ils vont lire, et où ils vont trouver les informations qui vont forger leur opinion. Si la loi de 2016 sur la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias a renforcé les obligations de la presse écrite en matière de transparence, les dispositions actuelles sont insuffisantes à deux égards :

1)     Elles ne concernent que la presse écrite et non les autres canaux d’information, principalement l’audiovisuel et la radio.

2)     Concernant la presse écrite, elles ne concernent pas la totalité du capital, alors même que des conglomérats aux intérêts communs peuvent posséder un titre de presse. En théorie, cela les place en position de minorité, mais en pratique leur alliance peut constituer une majorité.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond