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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)

N° 140

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

M. MAUREY


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 22

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 11-4, il est inséré un article L. 11-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-4-1 – Dans des conditions fixées par décret, les partis et groupements politiques communiquent chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la liste des personnes lui apportant son concours régulier et exerçant concomitamment un emploi de collaborateur parlementaire, collaborateur d’un groupe parlementaire, de collaborateur du président de l’Assemblée nationale ou du président du Sénat, membre de cabinet ministériel ou de collaborateur du président de la République. »

II. – Alinéa 42

Après la référence :

11-4

insérer la référence :

, de l’article 11-4-1

Objet

Dans le cas où les personnes apportant leur concours régulier à un parti et groupement politique peuvent également exercer en parallèle des emplois de collaborateur politique (cabinets ministériels, groupes parlementaires, collaborateurs parlementaires, etc.), cet amendement prévoit qu'elles doivent être déclarées annuellement à la Commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques (CNCCFP).

Cette information doit permettre à la CNCCFP de veiller à ce que les partis et groupements politiques ne bénéficient d’un financement public, par le voie d’un concours en nature, avec la « mise à disposition » de personnels dont la rémunération serait assurée par un tiers. Un tel financement serait illégal en application du troisième alinéa de l’article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Par cohérence, l’omission de cette communication annuelle à la CNCFFP serait sanctionnée de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros, comme pour les autres informations dont les partis et groupements politiques seront tenus à l’égard de la CNCCFP.