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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)

N° 149 rect. bis

11 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ZOCCHETTO

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° de l’article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifié :

1° Après la première phase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

II. – Le premier alinéa du 2° de l’article 36 de loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

III. – Le premier alinéa du 2° de l’article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces concours sont également ouverts aux collaborateurs de député et de sénateur ainsi qu’aux collaborateurs de groupe parlementaire. » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « intergouvernementales », sont insérés les mots : « ainsi que les services accomplis auprès des députés, des sénateurs et des groupes parlementaires ».

Objet

Le présent amendement a pour objet d’ouvrir aux assistants parlementaires et aux collaborateurs des groupes politiques du Parlement la faculté de se présenter aux concours interne de la fonction publique.

Actuellement, les assistants parlementaires et les secrétaires des groupes politiques, du fait de la nature de leurs contrats de travail, de droit privé, peuvent se présenter, soit aux concours externes de la fonction publique, soit aux troisième concours réservés d’ordinaire aux cadres du secteur privé et associatif.

Pour autant, il est impossible d’assimiler parfaitement les collaborateurs politiques à des salariés de droit commun. Ces collaborateurs sont rémunérés au moyen de fonds issus de deniers publics. Ils assistent les parlementaires dans l’accomplissement de leurs fonctions de législation, d’évaluation et de contrôle. Fonctions qui sont toutes énumérées par la Constitution. Ils concourent, par leur action, à permettre aux élus nationaux de faire vivre le principe, lui aussi constitutionnel, du pluralisme. Enfin, ils sont employés, soit directement par des élus, soit par des associations composées exclusivement d’élus, c’est-à-dire des employeurs dont l’activité est exclusive de tout intérêt économique ou commercial.

Cette rapide description correspond aux critères traditionnellement retenus par le Conseil d’Etat pour constater l’existence d’une activité de service public administratif entrainant ainsi, conformément à une jurisprudence constante, l’application aux salariés concernés d’un régime de droit public assimilable à celui d’un fonctionnaire.

Une telle reconnaissance contreviendrait bien évidemment avec la souplesse nécessaire à l’exercice de fonctions politiques. Pour autant, l’absence de reconnaissance actuelle d’un statut du collaborateur politique ne permet pas de rendre compte des aspects spécifiques de ces emplois et laisse, dans le flou du droit, la porte ouverte aux dérives les plus diverses.

Cet amendement offre une solution de compromis permettant à la fois de reconnaitre la nature particulière de ces emplois par rapport aux salariés de droit commun sans pour autant faire des assistants parlementaires et des secrétaires de groupe des fonctionnaires. Il s’agit de leur ouvrir la possibilité de se présenter aux concours internes de la fonction publique leur ouvrant ainsi des opportunités de reconversion et de valorisation d’un engagement qui, quoique politique, reste fondé sur un attachement certain à l’intérêt général.