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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)

N° 185 rect. bis

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LABBÉ et Mme ARCHIMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l'article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État et l’article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Un fonctionnaire ne peut être placé en position de disponibilité pour exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou toute activité libérale, que pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un fonctionnaire ne peut être placé en position de disponibilité pour exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé, ou toute activité libérale, que pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois. »

III. – Les 1° et 2° du VII de l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Un conseiller d'État ou son suppléant, conseiller d'État ;

« 1° bis Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes ou leurs suppléants, conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

« 2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire ou leurs suppléants, magistrats de l'ordre judiciaire ; ».

Objet

Cet amendement limiterait la durée au cours de laquelle un fonctionnaire peut être placé en position de disponibilité pour exercer une activité dans le secteur privé à une période de trois ans, renouvelable une fois, contre dix ans actuellement.

Dans le même temps, il assurerait aux magistrats siégeant à la commission de déontologie de la fonction publique, en charge notamment de donner un avis sur de tels cas de mobilité, une majorité de sièges par rapport aux personnalités qualifiées et aux représentants des administrations.

De la sorte, les contrôles existants à l’occasion du passage d’un fonctionnaire du secteur public au secteur privé seraient doublement renforcés.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 2 bis.