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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)

N° 186 rect.

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LABBÉ et Mmes BENBASSA, BOUCHOUX et ARCHIMBAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre IX du titre II du livre I du code électoral, il est inséré un chapitre … ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Fin de mandat

« Art. L. 178-… – L’exercice d’une activité de conseil au cours des douze mois suivant la fin de mandat d’un député est soumis à une autorisation de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Lorsque la Haute Autorité estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l’intéressé, dans un délai maximum d’une semaine à compter de la réception de sa demande, à la compléter.

« En l’absence de décision expresse écrite contraire dans un délai de quinze jours, l’intéressé est réputé autorisé à exercer l’activité de conseil ».

Objet

Cet amendement propose de soumettre à autorisation, pendant un délai d’un an, les activités de conseil exercées à l’issue d’un mandat parlementaire afin d’éviter tout soupçon.

En effet, cette durée correspond à celle de l'indemnité différentielle de fin de mandat à taux plein des parlementaire, il n'en résulterait donc pas perte de revenu pour le parlementaire concerné si le conseil était son activité principale avant sa prise de fonction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.