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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)

N° 208

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéas 1 à 9

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – Le fait, pour un membre du Gouvernement, de compter une personne de sa famille parmi les membres de son cabinet en méconnaissance de la réglementation applicable est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

Le membre du Gouvernement est tenu de rembourser les sommes qui ont été versées à son collaborateur dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Le Conseil constitutionnel a jugé que le principe de la séparation des pouvoirs s'applique aux membres du Gouvernement (décisions du 10 novembre 2011 et du 9 août 2012).

S'il appartient, en application de l'article 34 de la Constitution, exclusivement à la loi de déterminer les crimes et délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables et la procédure pénale, le principe de la séparation des pouvoirs impose au législateur d'assurer une conciliation qui ne soit pas déséquilibrée. C'est ce que propose le projet d'amendement du Gouvernement qui respecte le principe de légalité des délits et des peines dès lors que la loi prévoit l'incrimination pénale mais renvoie au pouvoir règlementaire le soin de déterminer les modalités d'application.

Le Conseil constitutionnel a jugé dans ses décisions du 10 novembre 1982 et du 9 décembre 2011 qu'il est possible de renvoyer à une norme inférieure, par délégation de la loi ou du règlement, la définition de certains éléments constitutifs d'une incrimination : " Aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n'interdit au législateur d'ériger en infraction le manquement à des obligations qui ne résultent pas de la loi " (décision du 10 novembre 1982).