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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)

N° 216

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Alinéa 30

Après le mot :

politiques

insérer les mots :

bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4

Objet

L'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 prévoit que les partis et groupements politiques ont l'obligation de tenir une comptabilité et de déposer des comptes certifiés qui sont contrôlés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

En l'état du droit en vigueur, ces obligations s'imposent, d'une part, aux partis et groupements politiques qui bénéficient d'un financement public et, d'autre part, à ceux qui se soumettent au dispositif prévu par les articles 11 à 11-4 de la loi du 11 mars 1988.

Ce dispositif repose sur le recours à un mandataire et la mise en œuvre d'un cadre strict de financement. En contrepartie, les partis et groupements politiques peuvent notamment recevoir des dons ouvrant droit à une réduction d'impôt et contribuer au financement des campagnes électorales.

Les obligations comptables prévues par la loi du 11 mars 1988 et le contrôle de la Commission des comptes de campagne et des financements politiques n'ont de sens que pour ces seuls partis et groupements politiques.

Etendre les obligations comptables à l'ensemble des partis et groupements politiques serait de nature à remettre en cause l'équilibre du dispositif de transparence du financement de la vie politique issu de la loi de 1988 et validé par le Conseil constitutionnel au regard de l'article 4 de la Constitution.

Il convient, en conséquence, afin d'éviter toute ambiguïté sur le champ d'application des obligations comptables prévues par la loi du 11 mars 1988, d'en revenir à la rédaction actuelle de la loi qui est maîtrisée par l'ensemble des parties prenantes.