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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)

N° 252 rect. bis

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Tombé

Mme LABORDE, MM. ARNELL et BERTRAND, Mme COSTES, M. GUÉRINI, Mmes JOUVE et MALHERBE et M. REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les assemblées parlementaires déterminent le montant du budget mis à disposition de chaque parlementaire, dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs parlementaires.

Chaque parlementaire dispose d’une autonomie de recrutement de ses collaborateurs parlementaires dans les limites des crédits qui lui sont alloués.

Les collaborateurs parlementaires sont des salariés de droit privé dont les missions sont d’assister les parlementaires dans l’exercice de leur mandat.

II. – Les assemblées parlementaires déterminent le montant du budget mis à disposition des groupes parlementaires dont l’usage exclusif est la rémunération de leurs collaborateurs de groupe.

Chaque groupe parlementaire, constitué en association, est l’employeur des collaborateurs de groupe.

Les collaborateurs de groupes parlementaires sont des salariés de droit privé dont les missions sont d’assister les groupes parlementaires dans le travail de préparation et d’élaboration de la loi.

III. – Le règlement de chaque assemblée parlementaire comporte le recueil réglementaire intégral des décisions prises par toutes leurs instances régissant les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires.

IV. – Chaque assemblée parlementaire s’assure de la mise en œuvre d’un dialogue social, conforme au code du travail, entre les représentants parlementaires employeurs et les représentants des collaborateurs parlementaires.

Le dialogue social porte, notamment, sur les conditions d’emploi des collaborateurs parlementaires et des collaborateurs de groupes parlementaires, les grilles de salaire, les conditions de recrutement, les obligations déontologiques, le temps de travail et la sécurité et la santé au travail.

Il détermine la négociation d’accords collectifs.

Ces derniers sont rendus publics sur le site internet de chaque assemblée.

V. – Le collaborateur parlementaire informe la Haute Autorité de la transparence de la vie publique en cas de signature de tout contrat de travail avec un parlementaire.

Il l’informe aussi en cas de rupture de son contrat de travail, quel qu’en soit le motif.

Objet

L’objet de cet amendement, en coordination avec l’amendement précédent, est de réécrire l’intégralité du Titre III du projet de loi « rétablissant la confiance dans l’action publique ».

Il comprend 5 paragraphes pour répondre pleinement à l’exigence de transparence sur l’usage de l’argent publique s’agissant de l’emploi des collaborateurs parlementaires.

En effet, le présent projet de loi n’aborde la question des collaborateurs parlementaires que par le biais de la suppression de ce qu’il est convenu d’appeler les « emplois familiaux ».

Or, depuis des années, les collaborateurs parlementaires ne bénéficient d’aucun cadre juridique.

Cette absence de statut professionnel rend possible des dérives telles que celles révélées durant la campagne, notamment, à l’occasion de l’élection présidentielle s’agissant d’emplois fictifs présumés.

Cette situation met à mal l’image de l’ensemble des parlementaires et de la profession des collaborateurs parlementaires. Elle a heurté les citoyens soucieux de transparence quant à l’usage de l’argent publique mis à disposition des parlementaires dans l’exercice de leur mandat.

La moralisation de la vie publique, objet du présent projet de loi, passe donc par la définition d’un statut des collaborateurs parlementaires, inscrivant des règles déontologiques et des garanties sociales répondant aux très nombreuses spécificités de la vie parlementaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).