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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)

N° 285

11 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BAS

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


I. – Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :

« Art. 8-1. – I. – Avant la nomination de tout membre du Gouvernement, le président de la République peut solliciter, à propos de la personne dont la nomination est envisagée, la transmission :

« 1° Par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, d’une attestation indiquant, à cette date et en l’état des informations dont dispose la Haute Autorité, si cette personne a, le cas échéant, satisfait ou non aux obligations de transmission d’une déclaration d’intérêts et d’activités, d’une déclaration d’intérêts ou d’une déclaration de situation patrimoniale et à la justification des mesures prises pour gérer ses instruments financiers dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part ainsi que si cette personne se trouve dans une situation pouvant constituer un conflit d’intérêts et les mesures nécessaires pour prévenir ou faire cesser immédiatement ce conflit d’intérêts ;

« 2° Par l’administration fiscale, d’une attestation constatant si, à cette date et en l’état des informations dont dispose l’administration fiscale, elle satisfait ou non, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont elle est redevable.

« Est réputée satisfaire aux obligations de paiement mentionnées au 2° la personne qui a, en l’absence de toute mesure d’exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu’elle respecte cet accord.

« L’attestation mentionnée au 2° ne constitue pas une prise de position formelle de l’administration fiscale sur la situation fiscale de la personne.

« II. – Lorsqu’il s’agit d’un autre membre du Gouvernement, le Premier ministre est également destinataire des informations transmises en application du I. »

II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

TITRE …

DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOMINATION DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Objet

L’usage semble s’être récemment établi que le chef de l’Etat consulte, de manière informelle, l’administration fiscale et la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) afin de disposer d’informations de nature à l’éclairer sur le choix du Premier ministre. La même procédure informelle se répète, semble-t-il également, en lien avec le Premier ministre, pour la composition du Gouvernement.

Si cette pratique peut paraître vertueuse sur le fond, le flou juridique dans laquelle elle s’exerce, hors de toute base légale, malgré le secret qui s’attache aux informations susceptibles d’être transmises, est regrettable.

C’est pourquoi cet amendement propose d’officialiser et d’encadrer cette procédure préalable à la nomination du Gouvernement.

Le chef de l’État disposerait des informations transmises par la HATVP et l’administration fiscale. Ces informations seraient également transmises au Premier ministre, une fois nommé, s’agissant du choix des autres membres du Gouvernement.

D’une part, la HATVP serait autorisée à transmettre aux plus hautes autorités de l’État des informations relatives à la situation de la personne qu’il est envisagé de nommer, c’est-à-dire des indications permettant de savoir :

- si cette personne est en conformité, le cas échéant, avec ses obligations déclaratives (transmission d’une déclaration d’intérêts, d’une déclaration d’intérêts d’activités ou d’une déclaration de situation patrimoniale) ou de justifier d’une gestion par un tiers désintéressé de ses instruments financiers ;

- si elle est susceptible d’être placée en situation de conflit d’intérêts en raison de sa nomination ;

- quelles mesures permettraient de prévenir ou faire cesser cette situation de conflit d’intérêts.

D’autre part, l’administration fiscale transmettrait une attestation relative à la situation fiscale de l’intéressé, de même nature et sous les mêmes réserves que celle prévue pour les députés, sénateurs et représentants français au Parlement européen par l’article 2 du projet de loi organique et l’article 13 du projet de loi.