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Direction de la séance

Projet de loi

Confiance dans l'action publique

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)

N° 77 rect. bis

10 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable art 48 al 3
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes Sylvie ROBERT et Danielle MICHEL, MM. COURTEAU et DURAIN et Mme MONIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le droit de pétition est ouvert à toute personne résidant sur le territoire français.

« Les pétitions traitent de questions d’intérêt général qui relèvent de la compétence des assemblées parlementaires.

« Il est interdit d’apporter des pétitions à la barre des deux assemblées parlementaires.

« Chaque assemblée est tenue d’apporter, dans un délai raisonnable, une réponse à la pétition reçue. »

Objet

Cet amendement concrétise la troisième préconisation du rapport d’information décider en 2017 : le temps d’une démocratie « coopérative ». En somme, il s’agit de revitaliser le droit de pétition afin de favoriser l’interpellation des parlementaires par les citoyens. D’ailleurs, le développement des pétitions en ligne rend propice cette évolution. En revanche, conformément à l’article 4 de l’ordonnance de 1958, chaque assemblée parlementaire peut définir dans son règlement intérieur des critères de recevabilité (seuil de signataires, précisions sur les sujets abordés etc.).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond