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Direction de la séance

Proposition de loi

Transport public particulier de personnes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 61 , 60 )

N° 13 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLEVAT, BOUVARD, NÈGRE, LONGUET, CHAIZE, HURÉ, MAYET et FOUCHÉ, Mme DUCHÊNE, M. BOCKEL, Mme BILLON et MM. MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

Le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 3122-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-7. – Peuvent seules exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d'aptitude professionnelle constatées par la réussite à un examen théorique, accessible à tous et proportionné dont l’organisation est libre, régulière et confiée à des centres de formation agréés par l’autorité administrative qui en assurent la conception et la correction. Ces conditions sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis conforme de l’Autorité de la concurrence. » ;

2° L’article L. 3122-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3122-8. – L'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur est subordonné à la délivrance immédiate d'une carte professionnelle par l'autorité administrative sur simple présentation de l’attestation de réussite à l’examen prévu par l’article L. 3122-7. »

Objet

Cet amendement vise à assurer une meilleure régulation par le législateur des flux entrants dans les professions de conducteur de taxi et de VTC, tout en simplifiant les régimes juridiques ou le travail du pouvoir réglementaire. L'amendement précise que l’examen est théorique, accessible à tous et proportionné, et que son organisation est régulière et confiée à des centres de formation agréés par l’autorité administrative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.