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Direction de la séance

Proposition de loi

Transport public particulier de personnes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 61 , 60 )

N° 38 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DIDIER, M. VERGÈS

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété par des articles L. 3120-6 A à L. 3120-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 3120-6 A. – I. – L’autorité administrative peut imposer aux personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes, en particulier aux centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1, la transmission de tout document, toute donnée ou toute information utile pour :

« 1° Permettre le contrôle et la régulation du secteur par les autorités compétentes ;

« 2° L’application de l’article L. 3120-6 ;

« 3° L’application de l’article L. 410-2 du code de commerce ou du III de l’article L. 420-4 du même code.

« II. – L’autorité administrative peut imposer la transmission périodique :

« 1° Des documents, données ou informations relatifs aux déplacements réalisés et aux prestations de mise en relation ;

« 2° Des documents, données ou informations nécessaires à la connaissance de l’activité des principaux acteurs du secteur du transport public particulier de personnes, à l’analyse de l’offre, de la demande et des conditions de travail dans ce secteur ainsi que des conditions de recours, par les transporteurs, à des centrales de réservation mentionnées à l’article L. 3142-1 du présent code, à des sous-traitants ou à des fournisseurs.

« Les personnes intervenant dans le secteur du transport public particulier de personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont tenues de transmettre tout document, toute donnée ou toute information utile dont elles disposent.

« Les documents, données ou informations relatifs aux passagers sont rendus anonymes avant leur transmission à l’autorité administrative.

« L’autorité administrative est autorisée à procéder à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel.

« La transmission des données ainsi que les traitements mentionnés au présent article sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les conditions d’application du présent article et fixe le montant de l’amende encourue en cas de manquements des personnes mentionnées au premier alinéa du I à leurs obligations définies au présent article.

« Art. L. 3120-6. – L’autorité administrative rend publique ou communique aux personnes intéressées, sous réserve des secrets protégés par la loi, toute information utile relative à l’économie du secteur du transport public particulier de personnes, notamment l’état de l’offre et de la demande et l’état des relations entre les conducteurs, les transporteurs et les professionnels proposant un service de mise en relation mentionnés à l’article L. 3141-1 afin :

« 1° D’améliorer la prise en compte, par les autorités organisatrices de transport, de l’offre de transport public particulier de personnes dans l’organisation des transports publics collectifs, en particulier pour limiter la congestion urbaine ;

« 2° De permettre la régulation du secteur par les autorités compétentes, en particulier la fixation du nombre des autorisations de stationnement mentionnées à l’article L. 3121-1 ;

« 3° D’informer les professionnels concernés de la situation concurrentielle et des conditions de travail dans le secteur.

« Art. L. 3120-7. – Il est institué un registre national à la charge des centrales de réservation, recensant les informations relatives à l’identification, la disponibilité et la géolocalisation des véhicules des conducteurs mis en relation par les professionnels relevant de l’article L. 3141-1. Ce registre a pour finalité le contrôle du respect par les conducteurs des règles fixées à l’article L. 3120-2. Ce registre peut être consulté à tout moment par l’autorité administrative pour l’application de l’article L. 3120-6 et des sanctions mentionnées à l’article L. 3124-7. »

Objet

Les débats sur le projet de loi république numérique ont montré l’importance d’avoir accès aux données numériques. Il y aujourd’hui une grande opacité dans ce secteur, c’est pourquoi cette disposition est fondamentale et soutenue par l’ensemble des acteurs du T3P

De plus, pour que les contrôles soit effectifs et ne conduisent pas au développement d’une concurrence déloyale, la connaissance des données relatives à l’identification, la disponibilité et la géolocalisation des véhicules est indispensable. Les auteurs de l’amendement proposent à cette fin la création d’un registre analogue à celui prévu pour les taxis à L. 3121-11-1 du code des transports.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).