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Direction de la séance

Proposition de loi

Transport public particulier de personnes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 61 , 60 )

N° 49

27 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Certaines catégories d’accords ou de pratiques, certains accords ou certaines pratiques, notamment lorsqu’ils ont pour objet de favoriser l’apparition d’un nouveau service, peuvent être reconnus comme satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa du présent III, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports, pris après avis conforme de l’Autorité de la concurrence et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée Nationale pour la disposition régissant les dérogations à l’interdiction des exclusivités entre plateformes et conducteurs.

L’interdiction des exclusivités est un dispositif de régulation concurrentielle et visant à l’équité entre les plateformes et les conducteurs, dont la régularité au regard du droit communautaire de la concurrence et du principe de liberté d’entreprendre est subordonnée à son caractère proportionné. Pour cette raison, même si de manière générale, les pratiques en œuvre par certaines centrales, notamment les plus grosses, ne peuvent être acceptées, l’interdiction ne peut être générale et absolue.

En effet, dans certaines situations bien identifiées, les clauses d’exclusivité sont justifiées et bénéficient à la fois aux conducteurs et aux consommateurs :

Lorsqu’une nouvelle centrale cherche à investir le marché, les conducteurs sont peu intéressés à la rejoindre car elle dispose de peu de clients. Pour cette raison, la nouvelle centrale est obligée de rémunérer significativement les conducteurs si elle souhaite qu’ils travaillent pour elle de manière exclusive. Tant que la part de marché de cette centrale reste faible, ces exclusivités sont bénéfiques pour les conducteurs (rémunération accrue), pour les consommateurs (apparition d’un nouveau service et davantage de concurrence entre centrales).

Lorsqu’une centrale exige, dans le cadre d’un service de luxe, qu’un conducteur reste disponible pour un client pendant une période de plusieurs jours, il s’agit également d’une forme d’exclusivité. Sous cette forme, elle est légitime car elle permet la mise en place de services de haute qualité pour le consommateur et garantie une rémunération accrue pour le conducteur.

La rédaction adoptée par la Commission limite la portée de ce régime d’exemption aux seuls cas de lancement d’un nouveau service. Elle fait ainsi courir le risque d’interdire des pratiques historiques bénéfiques pour l’ensemble des acteurs de la chaîne, en particulier les conducteurs.

En conséquence, le présent amendement reprend la rédaction issue de l’Assemblée Nationale, qui a été élaborée à partir des dispositifs d’exemption déjà existants, en droit national comme en droit communautaire.