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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 67

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 4

1° Supprimer les mots :

actuel et sérieux

2° Remplacer la deuxième occurrence du mot :

ou

par le mot :

et

II. - Alinéa 6

1° Troisième phrase

a) Après le mot :

périmètre,

insérer les mots :

en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale,

b) Remplacer la seconde occurrence des mots :

ainsi que

par le mot :

et

2° Supprimer la dernière phrase.

III. - Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ne peut renouveler un arrêté instituant un périmètre de protection que si les conditions prévues au premier alinéa du présent article continuent d’être réunies. »

Objet

La rédaction du texte initial du projet de loi présenté par le Gouvernement a été améliorée par les travaux de la commission des lois du Sénat. Toutefois, il résulte de ces modifications plusieurs inconvénients que cet amendement propose de lever en revenant, sur certains aspects, au texte du Gouvernement.

En premier lieu, la qualification d’un risque terroriste « actuel et sérieux » pour déterminer un périmètre autour d’un lieu ou d’un événement, comme le souhaite la commission des lois, obligerait à motiver spécialement le risque particulier auquel le lieu ou l’événement serait exposé, alors que c’est bien le lieu ou l’événement qui, par son caractère symbolique ou l’ampleur du rassemblement qu’il génère, est exposé par lui-même à un acte de terrorisme. Il est donc proposé, d'une part, de supprimer ces qualificatifs et, d'autre part, de préciser, en contrepartie, que le périmètre pourra être instauré autour d’un lieu ou d’un évènement exposé à un risque terroriste à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation, ces deux critères devant être cumulatifs.

En deuxième lieu, s’il s’agit bien d’adapter les dispositions d’accès et de circulation dans ces périmètres aux impératifs de la vie privée, familiale ou professionnelle, il faut préserver la possibilité de soumettre aux vérifications prévues par cet article (inspection des bagages et visite des véhicules) les personnes travaillant dans le périmètre ou devant s’y rendre pour un motif familial, afin de préserver l’utilité du périmètre et d’éviter une stratégie de dissimulation de la part d’un individu qui aurait préparé l’événement en se dotant d’attaches au sein du périmètre. La prise en compte de ces impératifs conduira en revanche, dans la rédaction proposée par le Gouvernement, à autoriser à des individus l’accès à des lieux auxquels l’accès serait normalement interdit en raison de leurs attaches personnelles, ou à permettre à certains véhicules de pénétrer dans le périmètre, mais à la condition de se soumettre préalablement aux vérifications appropriées.

Sur ces deux points, si le texte de la commission des lois devait être adopté, ce sont des événements comme le marché de Noël de Strasbourg ou la Grande Braderie de Lille qui pourraient ne pas être organisés puisque :

-          le caractère « actuel et sérieux » de la menace pourrait être délicat à démontrer, alors même qu’il est indéniable que l’événement constitue une cible ;

-          il sera nécessaire de pouvoir soumettre les riverains de l’événement à un contrôle, sous peine de voir certains contourner le dispositif en se créant opportunément des attaches à l’intérieur du périmètre.

Enfin, si le Gouvernement comprend le souci exprimé par la commission des lois sur la durée des périmètres de protection, il estime cependant que des lieux sensibles se caractérisant par une fréquentation importante de manière pérenne pourraient justifier des mesures de protection permanentes. Dans ces conditions, pour tenir compte de ces situations très spécifiques, le Gouvernement propose de substituer à la rédaction de la commission des lois des dispositions précisant que l’arrêté instaurant un périmètre de protection ne peut être renouvelé par le préfet que si les conditions fixées au premier alinéa du nouvel article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure (lieu soumis à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation) continuent d’être réunies.