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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 69 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


I. – Alinéa 22

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 228-5. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de :

« 1° Déclarer les numéros d’abonnement et identifiants techniques de tout moyen de communication électronique dont elle dispose ou qu’elle utilise, ainsi que tout changement de ces numéros d’abonnement et identifiants ; ces déclarations ne portent pas sur les mots de passe ;

« 2° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. »

II. – Alinéa 23

1° Première phrase

Remplacer les mots :

L’obligation mentionnée au premier alinéa est prononcée

par les mots :

Les obligations mentionnées au 1° et au 2° sont prononcées

2° Deuxième, troisième et dernière phrases

Elles peuvent être renouvelées, pour une durée équivalente, par décision motivée lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir le texte du Gouvernement s’agissant de deux obligations qui s’avèrent indispensables pour assurer un effet utile aux mesures de surveillance prévues par l’article 3 du projet de loi et qui ont été modifiées par la commission des lois.

La première obligation qu’il est proposé de rétablir porte sur la communication des numéros d’abonnements et des identifiants numériques qui permettra aux services de renseignement de disposer rapidement de ces informations afin de pouvoir solliciter rapidement, auprès du Premier ministre, dans le cadre de la loi relative au renseignement du 24 juillet 2015 et après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), des autorisations de mise en œuvre de techniques de renseignement.

Au demeurant, cette obligation de communication ne permet pas, par elle-même, à l’autorité administrative d’avoir directement accès aux contenus stockés dans les terminaux téléphoniques ou numériques, ainsi que l’avait craint le législateur lors de l’examen du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, puisque la communication des mots de passe est expressément exclue.

La seconde obligation a trait à l’interdiction de se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées. Le texte issu de des travaux de la commission des lois limite ces personnes à celles pour lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement est lié à des activités terroristes.

Cette qualification est trop restrictive, compte tenu de la porosité entre les activités terroristes et la délinquance ou la criminalité organisée. C’est la raison pour laquelle la référence à un « comportement constituant une menace pour la sécurité publique », que le Gouvernement propose de rétablir, permet de faire échec à cette porosité tout en restant proportionnée.