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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 75

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Alinéas 14 et 15

Rédiger ainsi ces alinéas :

« A ce titre, elle est informée du champ et de la nature des mesures prises en application de l’article L. 854-9-1 et peut, à sa demande, se faire présenter sur place les capacités d’interception mises en œuvre sur le fondement de cet article.

« La commission peut également solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y compris, à seule fin de s’assurer du respect des champs d’application mentionnés au premier alinéa, la communication des renseignements collectés et les transcriptions et extractions réalisées, et adresser à tout moment au Premier ministre, ainsi qu’à la délégation parlementaire au renseignement, les recommandations et les observations qu’elle juge nécessaires au titre du contrôle qu’elle exerce sur l’application du présent chapitre. » ;

Objet

Cet amendement tend à rétablir, à l’article 8, les dispositions du projet de loi initial qui définissent les modalités du contrôle assuré par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) sur les mesures de surveillance des communications hertziennes ouvertes mises en œuvre par les services de renseignement.

Pour tirer les conséquences de la censure par le Conseil constitutionnel des dispositions connues comme instituant une « exception hertzienne », le Gouvernement a en effet conçu un dispositif à deux composantes :

-          un régime de surveillance des communications hertziennes « privatives » (car assimilables à des communications échangées à titre confidentiel ou privé, ex : talkies walkies numériques, le wifi non connecté à internet, le bluetooth, etc…) qui constituera une nouvelle technique de renseignement et qui sera assorti de toutes les garanties prévues par la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement en termes d’encadrement légal et notamment de prérogatives de contrôle reconnues à la CNCTR ;

-          et un régime hertzien allégé, résiduel, pour la surveillance des communications hertziennes ouvertes (VLF, HF, V/UHF), c’est-à-dire des communications échangées sur un espace public et pouvant être interceptées par toute antenne placée sur leur « chemin ».

Il est essentiel que la différence entre ces deux régimes hertziens soit bien marquée, y compris en termes de contrôle par la CNCTR, dès lors que seule la surveillance des communications hertziennes privatives est susceptible de porter atteinte à la vie privée et au secret des correspondances :

-          pour le hertzien privatif, la CNCTR doit donc disposer de toutes les prérogatives de droit commun applicables aux techniques de renseignement ;

pour le hertzien ouvert accessible aux services de renseignement, il faut qu’elle puisse s’assurer que le nouveau régime hertzien ouvert ne sert pas à empiéter sur le champ des techniques de renseignement : à ce titre il lui suffit d’avoir accès aux capacités d’interception car elles sont spécifiques aux communications hertziennes ouvertes et permettent donc de vérifier qu’elles ne peuvent servir à d’autres utilisations. Le Gouvernement a cependant admis que la commission puisse aussi ponctuellement demander au Premier ministre un accès aux renseignements collectés (et aux transcriptions et extractions) pour s’assurer de cette absence de dévoiement.