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Direction de la séance

Projet de loi

Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 83

18 juillet 2017


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 67 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Amendement n° 67, dernier alinéa

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La durée d'un arrêté préfectoral instaurant un périmètre de protection en application du présent article ne peut excéder un mois. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ne peut renouveler l'arrêté au-delà de ce délai que si les conditions prévues au premier alinéa continuent d'être réunies. »

Objet

Ce sous-amendement tend à fixer à un mois la durée maximale des périmètres de protection susceptibles d'être institués par arrêté préfectoral.

L'introduction d'une durée maximale se justifie par la nécessité d'imposer au préfet de démontrer, à intervalles réguliers, le maintien des circonstances nécessitant la mise en place d'un périmètre de protection. Ainsi, au-delà d'un délai d'un mois, l'arrêté pourra faire l'objet d'un renouvellement par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, qui devra toutefois justifier à nouveau des circonstances justifiant le maintien d'un périmètre de protection.

La durée de l'arrêté devra, en tout état de cause, être adaptée et proportionnée aux circonstances, éléments qu'il reviendra au juge administratif de vérifier en cas de recours.