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Projet de loi

Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 13

13 juillet 2017


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (n° 630, 2016-2017).

Objet

Les auteurs de la motion estiment que ce projet de loi ne renforce aucunement la sécurité intérieure de notre pays et ne participe en rien à améliorer la lutte contre le terrorisme. L’accumulation de lois antiterroristes depuis les années 2000 a engendré un arsenal pénal antiterroriste français extrêmement développé. Il apparaît à la fois inutile et dangereux de faire entrer dans notre droit commun de nouvelles  mesures en la matière, encore moins celles permises par l’état d’urgence. Cet état d’exception doit rester absolument distinct de notre droit commun et être cantonné à un usage strictement limité temporairement à un péril imminent pour notre nation.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 5

13 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article confie au préfet la compétence pour instaurer des périmètres de protection « permettant d’assurer la sécurité des lieux ou d’événements soumis à un risque d’actes de terrorisme à raison de leur nature ou de l’ampleur de la fréquentation. Au sein de ce périmètre, le préfet peut également règlementer l’accès, la circulation ou le stationnement des personnes, afin de pouvoir organiser le filtrage des accès au périmètre protégé. Ce filtrage permet de procéder à des palpations de sécurité, à l’inspection visuelle voire à la fouille de bagage.

Les auteurs de cet amendement considèrent que cet article confère au préfet des pouvoirs disproportionnés en matière de « sécurité publique ». Les mesures proposées risquent, en outre, de permettre une application discriminatoire, dès lors que les fouilles ne requièrent aucune base objective.

Par ailleurs, les agents définis comme pouvant intervenir pour mettre en œuvre ces mesures suscitent notre plus vive inquiétude : les agents de police municipale ne disposent pas de la formation nécessaire pour appliquer ce genre de mesures, quant aux agents de sécurité privée et autres agents privés de gardiennage, au-delà des questions de formation également très préoccupantes dans ces cas-là, rien ne justifie leur intervention dans ce type de dispositif au sein même de lieux publics.

Enfin, il est à craindre que ce type de mesure laisse place à une utilisation autre que celle définie initialement, telle que l’étouffement ou la répression de contestations politiques sur la voie publique : des manifestations classiques à l’occupation de zones à défendre, en passant par des rassemblements spontanés tels que « Nuit debout ».






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Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 25 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA et BOUCHOUX et M. DESESSARD


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er du projet de loi confère à l’autorité administrative la possibilité d’instaurer un périmètre de protection au sein duquel l’accès à la circulation des personnes est réglementé afin d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement soumis à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature ou de l’ampleur de sa fréquentation.

Cette disposition menace directement des libertés garanties par la constitution telle la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée. Il semble alors aux auteurs du présent amendement que, malgré les efforts du rapporteur, les garanties restent insuffisantes et qu’il convient de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 53 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUÉRINI, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Supprimer les mots :

d’un lieu ou

Objet

Cet amendement vise à prévenir le risque d’application pérenne d’un périmètre de sécurité, en le limitant à la seule sécurisation des évènements.

Contrairement à l’événement, le lieu est durable, la tentation de recourir à ces nouvelles dispositions du code de sécurité intérieure pour le protéger de façon permanente ou régulière pourrait donc être grande, c’est pourquoi il est proposé de supprimer cette mention.

Il faut souligner que la loi prévoit déjà un certain nombre de dispositions pour protéger les lieux sensibles, dont certaines ont été adoptées dans la loi Sapin II, comme les contrôles d’accès et des vérifications approfondies lors du recrutement du personnel ayant accès à ces sites

En outre, ces lieux sensibles, et notamment les salles de spectacles pourront bénéficier de la protection exceptionnelle des périmètres de protection lorsqu’ils recevront des évènements. Ainsi le dispositif de périmètre de sécurité sera mieux proportionné à l’objet de sa mise en œuvre ( prévention face à une menace exceptionnelle liée à la nature ou à l’ampleur d’une fréquentation).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 630 , 629 , 636)

N° 67

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


I. - Alinéa 4

1° Supprimer les mots :

actuel et sérieux

2° Remplacer la deuxième occurrence du mot :

ou

par le mot :

et

II. - Alinéa 6

1° Troisième phrase

a) Après le mot :

périmètre,

insérer les mots :

en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale,

b) Remplacer la seconde occurrence des mots :

ainsi que

par le mot :

et

2° Supprimer la dernière phrase.

III. - Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ne peut renouveler un arrêté instituant un périmètre de protection que si les conditions prévues au premier alinéa du présent article continuent d’être réunies. »

Objet

La rédaction du texte initial du projet de loi présenté par le Gouvernement a été améliorée par les travaux de la commission des lois du Sénat. Toutefois, il résulte de ces modifications plusieurs inconvénients que cet amendement propose de lever en revenant, sur certains aspects, au texte du Gouvernement.

En premier lieu, la qualification d’un risque terroriste « actuel et sérieux » pour déterminer un périmètre autour d’un lieu ou d’un événement, comme le souhaite la commission des lois, obligerait à motiver spécialement le risque particulier auquel le lieu ou l’événement serait exposé, alors que c’est bien le lieu ou l’événement qui, par son caractère symbolique ou l’ampleur du rassemblement qu’il génère, est exposé par lui-même à un acte de terrorisme. Il est donc proposé, d'une part, de supprimer ces qualificatifs et, d'autre part, de préciser, en contrepartie, que le périmètre pourra être instauré autour d’un lieu ou d’un évènement exposé à un risque terroriste à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation, ces deux critères devant être cumulatifs.

En deuxième lieu, s’il s’agit bien d’adapter les dispositions d’accès et de circulation dans ces périmètres aux impératifs de la vie privée, familiale ou professionnelle, il faut préserver la possibilité de soumettre aux vérifications prévues par cet article (inspection des bagages et visite des véhicules) les personnes travaillant dans le périmètre ou devant s’y rendre pour un motif familial, afin de préserver l’utilité du périmètre et d’éviter une stratégie de dissimulation de la part d’un individu qui aurait préparé l’événement en se dotant d’attaches au sein du périmètre. La prise en compte de ces impératifs conduira en revanche, dans la rédaction proposée par le Gouvernement, à autoriser à des individus l’accès à des lieux auxquels l’accès serait normalement interdit en raison de leurs attaches personnelles, ou à permettre à certains véhicules de pénétrer dans le périmètre, mais à la condition de se soumettre préalablement aux vérifications appropriées.

Sur ces deux points, si le texte de la commission des lois devait être adopté, ce sont des événements comme le marché de Noël de Strasbourg ou la Grande Braderie de Lille qui pourraient ne pas être organisés puisque :

-          le caractère « actuel et sérieux » de la menace pourrait être délicat à démontrer, alors même qu’il est indéniable que l’événement constitue une cible ;

-          il sera nécessaire de pouvoir soumettre les riverains de l’événement à un contrôle, sous peine de voir certains contourner le dispositif en se créant opportunément des attaches à l’intérieur du périmètre.

Enfin, si le Gouvernement comprend le souci exprimé par la commission des lois sur la durée des périmètres de protection, il estime cependant que des lieux sensibles se caractérisant par une fréquentation importante de manière pérenne pourraient justifier des mesures de protection permanentes. Dans ces conditions, pour tenir compte de ces situations très spécifiques, le Gouvernement propose de substituer à la rédaction de la commission des lois des dispositions précisant que l’arrêté instaurant un périmètre de protection ne peut être renouvelé par le préfet que si les conditions fixées au premier alinéa du nouvel article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure (lieu soumis à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation) continuent d’être réunies.






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(n° 630 , 629 , 636)

N° 83

18 juillet 2017


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 67 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Amendement n° 67, dernier alinéa

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La durée d'un arrêté préfectoral instaurant un périmètre de protection en application du présent article ne peut excéder un mois. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ne peut renouveler l'arrêté au-delà de ce délai que si les conditions prévues au premier alinéa continuent d'être réunies. »

Objet

Ce sous-amendement tend à fixer à un mois la durée maximale des périmètres de protection susceptibles d'être institués par arrêté préfectoral.

L'introduction d'une durée maximale se justifie par la nécessité d'imposer au préfet de démontrer, à intervalles réguliers, le maintien des circonstances nécessitant la mise en place d'un périmètre de protection. Ainsi, au-delà d'un délai d'un mois, l'arrêté pourra faire l'objet d'un renouvellement par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, qui devra toutefois justifier à nouveau des circonstances justifiant le maintien d'un périmètre de protection.

La durée de l'arrêté devra, en tout état de cause, être adaptée et proportionnée aux circonstances, éléments qu'il reviendra au juge administratif de vérifier en cas de recours.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 54 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUÉRINI, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, ESNOL et HUE et Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, au plus tard quarante-huit heures avant son application, sauf éléments nouveaux et circonstanciés

Objet

Les dispositions relatives à la prise de l’arrêté sont actuellement vagues : s’agit-il d’un arrêté s’imposant aux organisateurs ou pris sur demande de ces derniers ?

Pour faire face à toutes les configuration, cet amendement vise à s’assurer que les organisateurs de l’événement à protéger soient avertis suffisamment tôt du dispositif de sécurité nécessaire, afin d’éviter l’annulation d’évènements en raison de l’impossibilité de mise en œuvre des mesures prévues par un arrêté tardif.

La mention d’« éléments nouveaux et circonstanciés » permet toutefois de permettre aux préfets prenant tardivement connaissance d’une menace terroriste de prendre un arrêté malgré tout.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 630 , 629 , 636)

N° 37 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUÉRINI, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et au maire de la commune concernée

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement vise à permettre une meilleure information des maires lors de la mise en place des périmètres de sécurité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 630 , 629 , 636)

N° 35 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUÉRINI, ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN et COLLOMBAT, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne y ayant un intérêt peut saisir le tribunal administratif sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin d’obtenir la suspension de l’exécution de tout ou partie des mesures manifestement disproportionnées de l’arrêté. L’urgence est alors présumée.

Objet

Cet amendement vise à garantir le recours au juge administratif par la voie du référé liberté afin de prévenir les applications éventuellement abusives de la mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 630 , 629 , 636)

N° 19 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. GRAND et CAMBON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CALVET, HURÉ et VASSELLE, Mmes IMBERT et DEROMEDI, MM. CHASSEING, Philippe LEROY, Gérard BAILLY, BONHOMME et Jean-Paul FOURNIER, Mmes DUCHÊNE et de ROSE, MM. LAMÉNIE et DASSAULT, Mme MICOULEAU, MM. JOYANDET, LEFÈVRE et CUYPERS, Mme GIUDICELLI et MM. REVET, CHARON et CHAIZE


ARTICLE 1ER


Alinéa 9, seconde phrase

Remplacer les mots :

1° bis et 1° ter

par les mots :

1° bis, 1° ter et, après accord du maire, 2°

Objet

Cet article confie au préfet la compétence pour instaurer des périmètres de protection permettant d’assurer la sécurité de lieux ou d’événements soumis à un risque d’actes de terrorisme à raison de leur nature ou de l’ampleur de leur fréquentation.

Le filtrage des accès au périmètre de protection (palpations de sécurité, inspection visuelle, fouille des bagages) est assuré par les policiers et les gendarmes (officiers et agents de police judiciaire).

Après d’accord du Maire, ils peuvent être assisté par des agents de police municipale.

Néanmoins, ces derniers ne peuvent les assister pour la fouille des véhicules susceptibles de pénétrer au sein du périmètre de protection.

Il est donc proposé de les autoriser à effectuer ces fouilles après accord du Maire, sous l’autorité de l’OPJ compétent et avec le consentement du propriétaire du véhicule.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 630 , 629 , 636)

N° 38 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUÉRINI, ARNELL, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et HUE, Mmes JOUVE et LABORDE et M. VALL


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement autorise des agents de sécurité privée à effectuer des opérations de surveillance de la voie publique dans les périmètres de sécurité afin de prévenir les "vols, dégradations, effractions", ce qui est sans lien avec la lutte contre le terrorisme et qui revient à remplacer des agents de police par des agents de sécurité privée sur le terrain. Ce n’est pas une évolution souhaitable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 26 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA et BOUCHOUX et M. DESESSARD


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 du projet de loi permet au préfet de police à Paris ou au représentant de l’Etat dans le département, aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, d’ordonner la fermeture d’un lieu de culte dans lequel les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent, provoquent à la violence, provoquent à la commission d'actes de terrorisme ou font l'apologie de tels actes.

Les auteurs du présent amendement considèrent que cette disposition, plus large que celle contenue dans la loi sur l’état d’urgence et insuffisamment encadrée, est de nature à porter atteinte à la liberté de culte. Ils en proposent, en conséquence, la suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 42 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUÉRINI, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et HUE et Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE


ARTICLE 2


Alinéa 4

Après les mots :

la fermeture des lieux de culte

insérer les mots :

ou l’interdiction de se réunir dans un lieu afin d’exercer une pratique cultuelle

Objet

Cet amendement est un amendement de précision visant à couvrir toutes les configurations possibles, notamment les cas où la pratique cultuelle se tient dans un lieu non spécifiquement dédié à la pratique d'un culte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 630 , 629 , 636)

N° 27

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA et BOUCHOUX


ARTICLE 2


I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

, les idées ou théories qui sont diffusées

II. – Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

six mois

par les mots :

quatre mois

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

 Elle ne peut faire l’objet que d’un seul renouvellement.

Objet

Cet amendement de repli a pour objet d’encadrer plus strictement la fermeture de lieux de culte. Il est ainsi proposé de supprimer la possibilité de fermeture en raison de la diffusion « d’idées ou de théories » qui paraît beaucoup trop large. Il est également proposé de limiter à quatre mois, renouvelable une seule fois, la durée de la fermeture.






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N° 18 rect. ter

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LECONTE, BIGOT, SUEUR, BOUTANT et VANDIERENDONCK, Mmes BLONDIN et Sylvie ROBERT, MM. DEVINAZ, ASSOULINE et MARIE, Mmes LIENEMANN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 4

Remplacer les mots :

les idées ou théories qui sont diffusées

par les mots :

les écrits qui sont diffusés

Objet

L'alinéa 4 de l'article 2 relatif à la fermeture des lieux de cultes, crée un article L. 227-1. au code de sécurité intérieure qui dispose  : "Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer la fermeture des lieux de culte, dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent, provoquent à la violence, provoquent à la commission d’actes de terrorisme ou font l’apologie de tels actes."

La possibilité de prononcer la fermeture du lieu de culte peut donc découler de "propos tenus "ou "d'activités" se déroulant dans ce lieu, ce qui est facilement caractérisable. Néanmoins, comme l'a rappelé notre rapporteur lors de l'audition au Sénat de Monsieur le Ministre de l'Intérieur relative au présent projet de loi , "les idées ou théories qui sont diffusées" sont des "notions aux contours indécis".

Or, nos lois se doivent d'être claires, précises et intelligibles, comme le rappelle fréquemment la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas le cas en l'espèce de la formule relative aux "idées ou théories qui sont diffusées" retenue à l'article 2 du présent texte.

Dans tous les cas, si ces "idées ou théories" sont diffusées oralement, elles entreront dans le cadre des "propos tenus".   Si elles le sont par voie d'affichage ou au moyen d'un tract, elles entrent dans la catégorie des écrits, catégorie visée par le présent amendement. Si elles le sont via un autre support sonore ou encore numérique, elles constitueront "des activités qui se déroulent" dans ce lieu de culte et qui pourront déjà être couvertes par l'article L. 227-1.






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N° 41

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. GUÉRINI


ARTICLE 2


Alinéa 4

Remplacer les mots :

ou font l'apologie de tels actes

par les mots :

, font l'apologie de tels actes ou l’apologie de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de crimes et délits de collaboration avec l'ennemi

Objet

Cet amendement vise à étendre la faculté de fermeture des lieux de culte aux cas où des propos faisant l’apologie de crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou de crimes et délits de collaboration avec l'ennemi y sont prononcés.






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N° 58 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUÉRINI, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et HUE, Mmes JOUVE et LABORDE et M. VALL


ARTICLE 2


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La répétition de tels propos ainsi que l’absence de mesure de radiation prise à l’encontre de son auteur, a fortiori lorsqu’il y exerce un magistère religieux ou participe à la gestion du lieu de culte, constituent des éléments de nature à en justifier la fermeture.

Objet

Cet amendement de précision vise à préciser les conditions de fermeture de lieux de culte. Il vise à responsabiliser les dirigeants de lieux de cultes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 6

13 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet article établit des mesures de surveillance que le ministre de l’Intérieur peut prendre à l’encontre de toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre public. Elle met notamment en place la mesure d’ « assignation à commune », la possibilité d’un pointage quotidien et du port de bracelet électronique.

Malgré les précautions de la commission des lois qui a notamment supprimé la mesure tendant à obliger la déclaration des numéros d’abonnement ou identifiants techniques de tout moyen de communication électronique ; et qui a surtout organisé un « contrôle » du parlement quant à cet article exigeant un nouveau débat en 2021 sur cette mesure précise, ainsi que sur l’article 4 concernant les perquisitions administratives (rebaptisées « visites »), nous ne pouvons nous résoudre à faire entrer dans notre droit commun ce genre de mesures individuelles, tirées de l’état d’urgence et inspirées d’un dangereux principe de précaution.

Ces mesures bafouent les droits et les libertés des personnes, que ce soit au regard du droit à la sûreté prévu par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ou des principes de légalité et de nécessité des délits et des peines (articles 7, 8 et 66 de la Constitution. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement en proposent la suppression pure et simple.






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N° 23 rect.

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIGOT, SUEUR, BOUTANT, LECONTE et VANDIERENDONCK, Mmes BLONDIN et Sylvie ROBERT, MM. DEVINAZ, ASSOULINE et MARIE, Mmes LIENEMANN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l’amendement estiment que le nouveau régime d’assignation à résidence (article 3 du projet de loi) comme celui des visites domiciliaires et saisies (article 4 du projet de loi) demeurent imparfaits dans leur dispositif, nonobstant les nombreuses modifications adoptées par la commission des lois, et sont surabondants au regard des mesures qu’ils édictent.

Sous la précédente mandature, pas moins de neuf lois ont été adoptées par le Parlement afin de renforcer les pouvoirs de l’autorité administrative dans la lutte contre le terrorisme. 

En matière d’antiterrorisme, chaque législation qui se surajoute, a fortiori en période d’application de l’état d’urgence, soulève la question sensible de la place appropriée du juge et de l’autorité administrative. 

La lutte contre le terrorisme est de toute évidence une question de sécurité. Mais elle est aussi une question politique et de valeurs. 

Dans notre démocratie, les libertés fondamentales sont des valeurs essentielles. Aussi, notre démocratie doit avoir un niveau de protection à la hauteur de cet enjeu. Il ne peut y avoir d’angélisme des droits de l’homme. En nous défendant contre les actes terroristes, ce sont nos libertés que nous défendons. 

Ce point de vue pragmatique et philosophique ne dispense pas d’examiner la pertinence des justifications des articles 3 et 4  qui sont développées par le rapporteur de la commission des lois pour en proposer, après accommodations, l’adoption à titre d’expérimentation. 

L’argument principal présenté par le rapporteur pour légitimer le nouveau régime de contrôle et de surveillance et celui des visites domiciliaires administratives au regard des autres mesures de droit commun repose sur la seule hypothèse de « levée de doute, lorsque les éléments sont insuffisants pour permettre une judiciarisation. » 

Le rapporteur explique que « le dispositif de l’article 3 du présent projet de loi ne peut se justifier que dans les strictes hypothèses où les éléments sont insuffisants pour justifier une judiciarisation : sur le fondement d'un renseignement initial, il permet pendant une phase temporaire de « levée de doute » une surveillance renforcée d'un individu afin de recueillir des indices permettant d'asseoir l'existence d'une possible infraction pénale et donc permettre une ouverture d'enquête sous une qualification terroriste par le parquet de Paris, ou au contraire d'infirmer les premières suspicions en évitant une saisine de l'autorité judiciaire et l'engagement de poursuites hâtives. » 

Concernant l’article 4, « deux hypothèses permettent de légitimer une visite domiciliaire administrative :

- en cas d'impossibilité de recourir à une procédure judiciaire dans l'hypothèse où l'indice de la menace grave et caractérisée n'est pas corroboré et émane d'une source unique. En l'absence d'éléments étayés, la judiciarisation d'une procédure n'apparaît pas possible. De plus, sur le plan opérationnel, elle exposerait la source à un risque d'identification ;

- en cas d'impossibilité pour les services de police de transmettre un renseignement aux fins de judiciarisation lorsque celui provient d'un service étranger. En effet, les règles d'échange de renseignements impliquent l'accord du service « source » à toute diffusion extérieure dudit renseignement. » 

Ces explications soulèvent plusieurs interrogations relatives au principe de légalité criminelle et du respect des droits de la défense. 

En conditionnant l’application des mesures de surveillance individuelles ainsi que de visites et saisies, à l’hypothèse d’un comportement très éloigné en amont de l’infraction pénale, la prévention d’actes terroristes préparatoires s’appuie sur un élément matériel et un élément moral équivoque, ce qui ôte toute consistance au principe de légalité. 

Prenons le cas du soutien ou de l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’acte de terrorisme, il ressort de l’étude d’impact du projet de loi que le soutien aux thèses terroristes ne suppose pas de communication publique car cela entrerait alors dans le champ du délit d’apologie du terrorisme. Les articles 3 et 4 ne viseraient donc que les personnes adhérant ou soutenant des thèses terroristes de manière non publique se manifestant « lors de conversations privées interceptées par la mise en œuvre de technique de renseignement ou connues des sources humaines ». 

Ces conditions évoquent des conduites situées très en amont du commencement de l’exécution de l’infraction, pour des actes qui ne sont même pas encore « préparatoires » au sens juridique du terme. Elles ne peuvent que donner lieu à une appréciation subjective de nature à poser des problèmes de prévisibilité et de preuve au plan pratique. 

Comment cette phase qui rassemble des éléments produits par le renseignement et dont le traitement répond aux exigences du secret (protection des sources, en particulier lorsqu’elles émanent de services étrangers de renseignement) peut-elle se concilier correctement avec le contrôle judiciaire et les droits de la défense ? 

A cet égard, les observations émises dans l’avis de la CNCDH du 6 juillet 2017 sur le caractère inopérant du contrôle judiciaire et des droits de la défense aménagés dans le projet de loi, méritent une attention particulière : « ces aménagements sont toutefois peu efficients, faute pour les magistrats de disposer des moyens non seulement juridiques mais aussi concrets d’exercer leur contrôle dans des conditions satisfaisantes. En matière de terrorisme, les autorités administratives fondent souvent leur action sur les « notes blanches », documents émanant des services de renseignement. Les magistrats éprouvent les plus grandes difficultés à apprécier la valeur probante de tels documents, parfois imprécis, laconiques ou empreints de subjectivité. Quant aux avocats, ils disent avoir souvent le plus grand mal à apporter la preuve contraire. » 

L’amélioration de l’articulation du renseignement et du judiciaire ne peut conduire à l’instauration d’un nouveau droit administratif spécial antiterroriste résultant d’une expérience d’hybridation des pouvoirs de la police administrative et de la police judiciaire qui nourrirait une confusion juridique certaine. 

Au final, non seulement la qualité de la loi voulue par le principe de légalité criminelle s’en trouverait affectée mais encore, l’effectivité du contrôle judiciaire et le respect des droits de la défense se verraient également mis à mal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 28

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA et BOUCHOUX


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 concerne les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance. Issu à la fois des mesures d’assignation à résidence prévues par la loi sur l’état d’urgence et des dispositions de contrôle administratif des personnes de retour en France d’un théâtre d’opérations terroristes, il donne pouvoir au ministre de l’intérieur de procéder à la surveillance de personnes répondant à un certain nombre de critères.

Malgré les améliorations notables apportées par le rapporteur, les auteurs du présent amendement considèrent comme dangereuse une généralisation excessive des mesures exceptionnelles de police administrative. Ils considèrent de surcroît que le droit en vigueur est suffisant et en demandent, en conséquence, la suppression.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 43 rect. ter

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme COSTES et M. CASTELLI


ARTICLE 3


Alinéa 8

Après la deuxième occurrence du mot :

terrorisme

insérer les mots :

pour un motif autre que le strict entretien de relations familiales ou de voisinage

Objet

Il vise à exclure du champ des personnes potentiellement concernées par les "mesures individuelles de surveillance" ( assignations à résidence et autres) les personnes entrant en "relations habituelles" avec des individus radicalisés sans la volonté de prendre part à leurs entreprises terroristes (notamment les membres de leurs familles). 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 630 , 629 , 636)

N° 45 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GUÉRINI, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 3


Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 228-2. – Le ministre de l’intérieur informe sans délai le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent des mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessous, qu’il veut prendre à l’encontre d’une personne mentionnée à l’article L. 228-1. Le procureur de la République de Paris saisit le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris pour qu’il se prononce sur l’opportunité d’ordonner les mesures suivantes :

Objet

Cet amendement vise à mieux associer le juge des libertés et de la détention à l'exécution des mesures individuelles de surveillance, qui constituent des mesures restreignant les libertés individuelles, notamment la liberté d'aller et venir, conformément à l'esprit de l'article 66 de la Constitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 47 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme COSTES, MM. ARNELL, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, ESNOL, GUÉRINI et HUE, Mmes JOUVE et LABORDE et M. VALL


ARTICLE 3


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au département. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle normale, et s’étend, le cas échéant, à d’autres départements que celui de son lieu habituel de résidence ;

Objet

La superficie des communes varie considérablement, ce qui peut donner lieu à des applications très inégales de ces dispositions limitatives de liberté selon le lieu de résidence de la personne.

Il est donc proposé de se référer plutôt au département qui est un échelon dont la taille varie moins d'un territoire à un autre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 68

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 11

Remplacer les mots :

de trois fois par semaine

par les mots :

d’une fois par jour

Objet

S’agissant des mesures de surveillance individuelle prévues à l’article 3 du projet de loi, le présent amendement propose de rétablir à une fois par jour la fréquence maximale des obligations de présentation au commissariat ou à la brigade de gendarmerie, comme c’était le cas dans le texte initial du Gouvernement, que la commission des lois a réduite à trois fois par semaine.

Un tel allégement ne permettrait en effet pas un suivi fin de l’individu, les alertes quant à un défaut de pointage pouvant, en pareille hypothèse, n’intervenir que 3 jours après le dernier pointage. Or l’intérêt de la mesure réside justement, pour les services spécialisés, à pouvoir assurer un suivi quotidien de certains individus, quand bien même les moyens humains à leurs dispositions ne leur permettraient pas une surveillance physique permanente.

Le texte proposé par le Gouvernement prévoyait à cet égard une gradation dans les mesures mises en place. En effet, l’obligation de présentation quotidienne ne constitue qu’une fréquence maximale qui n’aura pas vocation à être prononcée de manière systématique, au regard du comportement de la personne à surveiller et des autres obligations à prendre en compte (notamment familiales et professionnelles). Le Gouvernement estime donc nécessaire d’en revenir à cette rédaction.






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N° 46 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

MM. GUÉRINI, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 3


Alinéa 12

Remplacer (deux fois) les mots :

d’habitation

par les mots :

de domicile

Objet

Amendement rédactionnel. "habitation" ne renvoie à aucune notion juridique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 66 rect. bis

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GUÉRINI, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et HUE, Mmes JOUVE et LABORDE et M. VALL


ARTICLE 3


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne visée par une telle décision peut former un recours sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative afin d’en obtenir la suspension. Sans délai, la juridiction administrative initialement saisie forme une question préjudicielle qu'elle transmet immédiatement au juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris, qui se prononce sur l'opportunité des mesures prévues par la décision. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle qui intervient dans un délai de vingt-quatre heures. La juridiction administrative initialement saisie se prononce sur la proportionnalité de ces mesures, à la lumière de la solution proposée par le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures.

Objet

Cet amendement vise à permettre de mieux associer le juge judiciaire à l'exécution des mesures individuelles de surveillance, en renforçant le dialogue entre le juge administratif et le juge judiciaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 65 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme COSTES et MM. CASTELLI et VALL


ARTICLE 3


Alinéa 13, première et troisième phrases

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

Objet

Amendement de repli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 77 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


I. – Alinéa 13, deuxième, troisième et dernière phrases

Rédiger ainsi ces phrases :

Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée équivalente, lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies. Au-delà d’une durée cumulée de six mois, la décision renouvelant ces obligations doit être notifiée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, celle-ci ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué.

II. – Alinéa 21, deuxième, troisième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Elles peuvent être renouvelées, pour une durée équivalente, par décision motivée lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies.

Objet

La commission des lois propose de conditionner le renouvellement des mesures de surveillance prévues à l’article 3 à l’intervention du juge des libertés et de la détention.

Or, ces mesures constituent des actes de police administrative restrictives de liberté et non des mesures privatives de liberté, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel pour les mesures d’assignation à résidence de l’état d’urgence, pourtant plus strictes en raison de la possibilité d’astreindre les personnes qui en font l’objet à demeurer à domicile pendant une période pouvant aller jusqu’à 12 heures par jour et de les obliger à se présenter à un service de police ou à une unité de gendarmerie jusqu’à trois fois par jour (décision n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015). Par ailleurs, ainsi que le Conseil l’a rappelé (décision n° 2017-624 QPC du 16 mars 2017), « la seule prolongation dans le temps d’une mesure d’assignation à résidence ordonnée dans les conditions prévues à par l’article 6 de la loi du 3 avril 1955 n’a (…) pas pour effet de modifier sa nature et de la rendre assimilable à une mesure privative de liberté ».

N’étant donc pas, quelle qu’en soit leur durée, privatives de la liberté individuelle, ces mesures n’entrent pas dans le champ de l’article 66 de la Constitution, aux termes duquel l’autorité judiciaire est « gardienne de la liberté individuelle ».

Par suite, ces décisions prises par l’autorité administrative dans l’exercice de prérogatives de puissance publique n’ont pas à être transférées à une autorité juridictionnelle, conformément au principe de séparation des pouvoirs (décision du Conseil constitutionnel du 10 novembre 2011, n° 2011-192 QPC ; décision du 9 août 2012, Loi de finances rectificative 2012, n° 2012-654 DC). Elles n’ont pas plus à être préalablement autorisées par l’autorité judiciaire (seulement compétente en cas d’atteinte à la liberté individuelle), ni à être contrôlées par cette même autorité, en application d’une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel selon laquelle « conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République" celui selon lequel, à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l’annulation ou la réformation des décisions prises, dans l’exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle » (décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence, ou encore décision n° 89-261 DC du 28 juillet 1989, loi relative aux conditions de séjour et d’entrée des étrangers en France). Le législateur ne peut déroger à ce principe, d’après cette décision, que pour unifier les règles de compétence juridictionnelle, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque l’application d’une législation ou d’une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses relevant, selon les règles habituelles, des deux ordres de juridiction, ce qui n’est pas le cas ici.

L’intervention du juge des libertés et de la détention pour autoriser le renouvellement des mesures individuelles de surveillance prévues par l’article 3 du projet de loi, ainsi que le propose la commission des lois, n’apparaît donc pas conforme à ces principes de valeur constitutionnelle. De plus, elle conduit à un mécanisme complexe faisant intervenir successivement les deux ordres de juridiction : en application de la jurisprudence « Conseil de la concurrence » du Conseil constitutionnel, le juge administratif serait compétent pour connaître de la légalité de la mesure initiale, en exerçant un contrôle complet destiné à vérifier que cette mesure de police administrative est adaptée, nécessaire et proportionnée, alors que le juge des libertés et de la détention, qui est le juge des mesures privatives de liberté, serait amené à connaître de leur renouvellement, selon des critères différents et sans que la privation de liberté soit en jeu (« le comportement de la personne continue de constituer une menace pour la sécurité et l’ordre public »).

L’amendement vise donc à rétablir une unité de compétence du juge administratif conforme à la répartition constitutionnelle des compétences entre les deux ordres de juridiction.

Afin de tenir compte de l’impact croissant de renouvellements successifs sur la situation de la personne concernée, il est proposé de soumettre, au-delà d’une durée cumulée de six mois, les renouvellements ultérieurs de celles des obligations les plus importantes prévues au nouvel article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure (obligation de demeurer dans un périmètre déterminé, obligation de se présenter aux services de police ou de gendarmerie, obligation de déclarer son lieu d’habitation et tout changement le concernant) à une procédure d’entrée en vigueur différée permettant l’intervention en temps utile du juge administratif des référés. La décision de renouvellement devra être notifiée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur, afin de permettre à la personne concernée de présenter sous 48h un référé-liberté, lui-même jugé en 48h selon les règles du droit commun, de sorte que s’il est saisi, la mesure ne pourra entrer en vigueur avant que le juge ait statué.

Cette procédure permet donc l’examen de la validité de la décision de renouvellement par le juge administratif avant son entrée en vigueur, en respectant les principes constitutionnels gouvernant la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction.

En revanche, une telle procédure particulière n’apparaît pas nécessaire pour les autres mesures qui ne portent pas atteinte à la liberté d’aller et venir. Il est proposé qu’elles puissent être renouvelées par période de six mois dès lors que les conditions posées à l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure continuent d’être réunies, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire dans les conditions du droit commun et sous le contrôle du juge administratif qui peut toujours intervenir, en référé-liberté, en 48h. Ce régime juridique est identique à celui du renouvellement d’une mesure de gel administratif des avoirs prévue aux articles L. 562-1 et L. 562-2 du code monétaire et financier, dont le Conseil constitutionnel a confirmé la conformité à la Constitution dans sa décision n° 2015-524 QPC du 2 mars 2016.

 






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N° 79

18 juillet 2017


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 77 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Amendement n° 77

I. – Alinéa 3

A. – Première phrase

1° Remplacer le mot :

équivalente

par les mots :

maximale de trois mois

2° Compléter cette phrase par les mots :

et sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires

B. – Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les mesures sont levées aussitôt que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.

C. – Deuxième phrase

1° Remplacer les mots :

Au-delà d’une durée cumulée de six mois, la décision renouvelant ces obligations

par les mots :

Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article

2° Après le mot :

notifiée

insérer les mots :

à la personne concernée

D. Troisième phase

1° Remplacer le mot :

quarante-huit

par le mot :

soixante-douze

2° Remplacer les mots :

celle-ci

par les mots :

la mesure

3° Remplacer les mots :

ait statué

par les mots :

n’ait statué sur la demande

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

III. – Alinéa 6

1° Remplacer le mot :

équivalente

par les mots :

maximale de six mois

2° Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

et sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires. Les mesures doivent être levées aussitôt que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.

IV. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute décision de renouvellement doit être notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge n’ait statué sur la demande.

« La personne soumise aux obligations prévues aux 1° et 2° du présent article peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

Objet

Ce sous-amendement vise à :

- rétablir la nécessité pour le ministre de l'intérieur de disposer d'éléments nouveaux ou complémentaires pour renouveler une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, comme prévu initialement dans le texte du Gouvernement ;

- préciser que la mesure sera automatiquement levée quand les conditions ne seront plus réunies, à l'instar du dispositif prévu pour l'interdiction de sortie du territoire ;

- prévoir un recours au fond pour excès de pouvoir dans des délais permettant de statuer avant la fin d'une mesure individuelle, à l'instar du dispositif prévu pour l'interdiction de sortie du territoire.






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N° 49 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme COSTES, MM. GUÉRINI, BARBIER, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 3


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas d’accord de la personne concernée, le procureur de la République de Paris saisit le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris pour qu’il se prononce sur l’opportunité d’ordonner ce placement sous surveillance électronique mobile.

Objet

Cet amendement vise à mieux associer le juge des libertés et de la détention à l'exécution de mesures individuelles de surveillance visant au placement d'un individu sous surveillance électronique, dans le nouveau cadre prévu par l'article 3.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 17

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. LECONTE


ARTICLE 3


Alinéa 17, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Amendement de repli. Confier la mise en œuvre du dispositif de surveillance et de gestion des bracelets électroniques à une personne de droit privée n'est pas acceptable.

Cet amendement a donc pour objet de supprimer cette possibilité.






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N° 69 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


I. – Alinéa 22

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 228-5. – Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l’article L. 228-1, y compris lorsqu’il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de :

« 1° Déclarer les numéros d’abonnement et identifiants techniques de tout moyen de communication électronique dont elle dispose ou qu’elle utilise, ainsi que tout changement de ces numéros d’abonnement et identifiants ; ces déclarations ne portent pas sur les mots de passe ;

« 2° Ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. »

II. – Alinéa 23

1° Première phrase

Remplacer les mots :

L’obligation mentionnée au premier alinéa est prononcée

par les mots :

Les obligations mentionnées au 1° et au 2° sont prononcées

2° Deuxième, troisième et dernière phrases

Elles peuvent être renouvelées, pour une durée équivalente, par décision motivée lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir le texte du Gouvernement s’agissant de deux obligations qui s’avèrent indispensables pour assurer un effet utile aux mesures de surveillance prévues par l’article 3 du projet de loi et qui ont été modifiées par la commission des lois.

La première obligation qu’il est proposé de rétablir porte sur la communication des numéros d’abonnements et des identifiants numériques qui permettra aux services de renseignement de disposer rapidement de ces informations afin de pouvoir solliciter rapidement, auprès du Premier ministre, dans le cadre de la loi relative au renseignement du 24 juillet 2015 et après avis de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), des autorisations de mise en œuvre de techniques de renseignement.

Au demeurant, cette obligation de communication ne permet pas, par elle-même, à l’autorité administrative d’avoir directement accès aux contenus stockés dans les terminaux téléphoniques ou numériques, ainsi que l’avait craint le législateur lors de l’examen du projet de loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, puisque la communication des mots de passe est expressément exclue.

La seconde obligation a trait à l’interdiction de se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées. Le texte issu de des travaux de la commission des lois limite ces personnes à celles pour lesquelles il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement est lié à des activités terroristes.

Cette qualification est trop restrictive, compte tenu de la porosité entre les activités terroristes et la délinquance ou la criminalité organisée. C’est la raison pour laquelle la référence à un « comportement constituant une menace pour la sécurité publique », que le Gouvernement propose de rétablir, permet de faire échec à cette porosité tout en restant proportionnée.






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Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 64 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GUÉRINI, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 3


Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 228-5.- Le ministre de l’intérieur informe sans délai le procureur de la République de Paris, et le procureur territorialement compétent, de la mesure d’interdiction qu’il veut prendre à l’encontre d’une personne mentionnée à l’article L. 228-1 de se trouver en relation directe ou indirecte avec une autre personne mentionnée au même article. Le procureur de la République de Paris saisit le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris pour qu’il se prononce sur l’opportunité d’ordonner une telle mesure.

Objet

Cet amendement vise à mieux associer le juge des libertés et de la détention à l'exécution de mesures individuelles de surveillance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 78

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Alinéa 23, deuxième, troisième et dernière phrases

Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :

Elle peut être renouvelée, pour une durée équivalente, par décision motivée lorsque les conditions prévues à l’article L. 228-1 continuent d’être réunies.

Objet

Amendement de cohérence avec l’amendement n° 77.






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(n° 630 , 629 , 636)

N° 82

18 juillet 2017


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 78 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


Amendement n° 78

I. – Alinéa 3

1° Remplacer le mot :

équivalente

par les mots :

maximale de six mois

2° Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigé :

et sur la base d’éléments nouveaux ou complémentaires. L’obligation doit être levée aussitôt que les conditions prévues à l’article L. 228-1 ne sont plus satisfaites.

II. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après l’alinéa 23

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute décision de renouvellement doit être notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge n’ait statué sur la demande.

« La personne soumise à l’obligation mentionnée au premier alinéa peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

Objet

Ce sous-amendement vise à :

- rétablir la nécessité pour le ministre de l'intérieur de disposer d'éléments nouveaux ou complémentaires pour renouveler une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, comme prévu initialement dans le texte du Gouvernement ;

- préciser que la mesure sera automatiquement levée quand les conditions ne seront plus réunies, à l'instar du dispositif prévu pour l'interdiction de sortie du territoire ;

- prévoir un recours au fond pour excès de pouvoir dans des délais permettant de statuer avant la fin d'une mesure individuelle, à l'instar du dispositif prévu pour l'interdiction de sortie du territoire.






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(n° 630 , 629 , 636)

N° 20 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GRAND et CAMBON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CALVET, JOYANDET, HURÉ et VASSELLE, Mmes IMBERT et DEROMEDI, MM. CHASSEING, Philippe LEROY, Gérard BAILLY et Jean-Paul FOURNIER, Mmes DUCHÊNE et de ROSE, MM. LAMÉNIE, DASSAULT et MAUREY, Mme DURANTON, MM. LEFÈVRE, CUYPERS et BONHOMME, Mme GIUDICELLI et MM. REVET et CHAIZE


ARTICLE 3


Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions du ministre de l’intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont communiquées au maire de la commune d’habitation.

Objet

Cet article prévoit que des mesures individuelles de surveillance puissent être prises par le Ministre de l’intérieur à l’encontre de personnes présentant une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics aux fins de prévenir des actes de terrorisme.

Il s’agit là de codifier les assignations à résidence inscrites à l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence.

Depuis l’entrée en vigueur de l’état d’urgence le 14 novembre 2015, 439 personnes ont fait l’objet d’assignations à résidence.

Le Maire est l’autorité de police administrative au nom de la commune. Il possède des pouvoirs de police générale lui permettant de mener des missions de sécurité, tranquillité et salubrité publiques. Il possède la qualité d’officier de police judiciaire.

Il est donc proposé que les Maires soient tenus informés des mesures individuelles de surveillance prises à l’encontre de ses administrés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 630 , 629 , 636)

N° 21 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GRAND et CAMBON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CALVET, HURÉ et VASSELLE, Mme IMBERT, MM. CHASSEING, Philippe LEROY, Gérard BAILLY, Bernard FOURNIER et Jean-Paul FOURNIER, Mmes DUCHÊNE et de ROSE, MM. LAMÉNIE et DASSAULT, Mme MICOULEAU, MM. JOYANDET, LEFÈVRE, CUYPERS et BONHOMME, Mme GIUDICELLI et MM. REVET, CHARON et CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 371-6 du code civil est complété par les mots : « et, pour les sorties individuelles, validée par la mairie de la commune de résidence ».

Objet

L’article 49 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale a rétabli l’autorisation de sortie de territoire (AST) des mineurs.

Désormais codifiée à l’article 371-6 du code civil, l’AST pour les mineurs avait été supprimée en 2013 suite au vote de la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants. Cette suppression visait notamment à tirer les conséquences du renforcement du régime des interdictions judiciaires de sortie du territoire.

En vigueur depuis le 15 janvier 2017, les conditions de mise en œuvre de l’AST sont prévues par le décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 (NOR/INTD1623627D), l’arrêté du 13 décembre 2016 (NOR/INTD1634326A) et la circulaire du 29 décembre 2016 (NOR/INTD1638914C).

Introduit en séance publique à l’Assemblée nationale, le rétablissement de l’AST avait pour objectif de lutter contre le départ de nombreux mineurs français dans les zones de combat en Syrie et en Irak, aux côtés des forces de l’organisation dite de « l’Etat islamique ».

En effet, selon le rapport de la commission d’enquête du Sénat sur l’organisation et les moyens de la lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe, au 9 mars 2015, 1 432 ressortissants étaient recensés comme partis combattre dans les rangs djihadistes. Parmi ces français, composés essentiellement de jeunes, la proportion de mineurs est estimée à 25 %, soit plus de 350.

Ce même rapport note d’ailleurs que « les départs de jeunes français vers la Syrie n’ayant pas été anticipés fin 2012, le nouveau dispositif s’est finalement retourné contre les pouvoirs publics en facilitant les conditions dans lesquelles les personnes mineures peuvent rejoindre les théâtres d’opération via la Turquie, sans que les services de police chargés des contrôles puissent s’y opposer ».

La volonté du législateur était donc bien de contrôler plus efficacement les circulations de mineurs en rétablissant l’AST.

L’AST est également justifiée dans la circulaire du 29 décembre 2016 par « un contexte international marqué par le départ de française, dont certains mineurs, sur des théâtres d’opérations de groupement terroristes ».

Or, l’application de ce nouveau dispositif prévoit que l’AST soit matérialisée par la présentation d’un formulaire CERFA, renseigné et signé par un titulaire de l’autorité parentale. Ce formulaire doit être présenté à chaque sortie du territoire national accompagnée de la copie de la pièce d’identité du titulaire de l’autorité parentale.

Un jeune mineur déterminé à quitter le territoire national n’aura aucune difficulté à remplir lui-même le CERFA et à subtiliser la pièce d’identité de l’un de ses parents afin de remplir l’ensemble des conditions fixées par le pouvoir réglementaire. Ce ne sont pas les peines d’emprisonnement et des amendes prévues aux articles 441-6 et 441-7 du code pénal pour fausse déclaration qui le dissuaderont.

Il n’y aura donc aucun contrôle dans les mairies comme cela se faisait jusqu’en 2013. La circulaire du 29 décembre 2016 précise bien « qu’aucune démarche en mairie ou en préfecture n’est nécessaire, le formulaire CERFA étant accessible sur internet ».

Dans ces affaires, il convient de protéger l’enfant mineur en encadrant mieux ces autorisations.

Actuellement, l’article 371-6 du code civil précise que « l’enfant quittant le territoire national sans être accompagné d’un titulaire de l’autorité parentale est muni d’une autorisation de sortie du territoire signée d’un titulaire de l’autorité parentale ».

Aussi, afin de rendre réellement efficace l’AST, il est proposé de la soumettre à la validation par la mairie de la commune de résidence pour les sorties individuelles, selon des modalités à préciser par voie réglementaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 31

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 422-4 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « soit » et les mots : « , soit pour une durée de dix ans au plus, » sont supprimés ;

2° L’alinéa 2 est supprimé.

Objet

Les personnes étrangères qui ont voulu ne serait-ce qu’une fois, s’attaquer à la France en utilisant le vecteur lâche du terrorisme n’ont plus aucune raison de bénéficier de l’accueil du peuple de France.

En s’attaquant, ou en tentant de s’attaquer, lâchement à la France, ils rompent à jamais les liens de confiance que la France leur avait donnés en les accueillant sur son sol et ne doivent donc plus jamais remettre les pieds sur le sol français.






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N° 7

13 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet article transpose dans notre droit commun le régime des perquisitions administratives de l’état d’urgence. A ceci près qu’il ne s’agit plus de « perquisitions » mais de « visites » qui pourront toujours se faire sur la base de simples suspicions et sur des critères extensifs et imprécis.

La différence réside également pour le gouvernement dans l’introduction d’une autorisation par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention de Paris, communiquée au Parquet de Paris. Hélas cela ne constitue en rien une garantie, soumis à la pression et contraints de travailler dans l’urgence et en petit nombre ces magistrats se verront difficilement refuser ce genre d’interventions. En outre, comme le soulève le syndicat de la magistrature : le texte ne prévoit pas quelles pièces seront versées au dossier qui lui sera soumis et l’appréciation de l’autorité administrative résultera des éléments fournis par les services de renseignement.

Encore une fois, si la commission des lois propose avec prudence de convoquer de nouveau le Parlement en 2021 pour s’assurer de l’efficacité de telles mesures, pour notre part, nous refusons leur inscription dans notre droit commun, et ce pour quelle que durée que ce soit. Ne faisons pas déshonneur à notre rôle de défenseurs des libertés individuelles en faisant montre de tolérance avec ce genre de mesures largement attentatoires à nos droits et libertés fondamentales.






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(n° 630 , 629 , 636)

N° 24 rect.

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BIGOT, SUEUR, BOUTANT, LECONTE et VANDIERENDONCK, Mmes BLONDIN et Sylvie ROBERT, MM. DEVINAZ, ASSOULINE et MARIE, Mmes LIENEMANN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l’amendement estiment que le nouveau régime d’assignation à résidence (article 3 du projet de loi) comme celui des visites domiciliaires et saisies (article 4 du projet de loi) demeurent imparfaits dans leur dispositif, nonobstant les nombreuses modifications adoptées par la commission des lois, et sont surabondants au regard des mesures qu’ils édictent. 

Sous la précédente mandature, pas moins de neuf lois ont été adoptées par le Parlement afin de renforcer les pouvoirs de l’autorité administrative dans la lutte contre le terrorisme. 

En matière d’antiterrorisme, chaque législation qui se surajoute, a fortiori en période d’application de l’état d’urgence, soulève la question sensible de la place appropriée du juge et de l’autorité administrative. 

La lutte contre le terrorisme est de toute évidence une question de sécurité. Mais elle est aussi une question politique et de valeurs. 

Dans notre démocratie, les libertés fondamentales sont des valeurs essentielles. Aussi, notre démocratie doit avoir un niveau de protection à la hauteur de cet enjeu. Il ne peut y avoir d’angélisme des droits de l’homme. En nous défendant contre les actes terroristes, ce sont nos libertés que nous défendons. 

Ce point de vue pragmatique et philosophique ne dispense pas d’examiner la pertinence des justifications des articles 3 et 4 qui sont développées par le rapporteur de la commission des lois pour en proposer, après accommodations, l’adoption à titre d’expérimentation. 

L’argument principal présenté par le rapporteur pour légitimer le nouveau régime de contrôle et de surveillance et celui des visites domiciliaires administratives au regard des autres mesures de droit commun repose sur la seule hypothèse de « levée de doute, lorsque les éléments sont insuffisants pour permettre une judiciarisation. » 

Le rapporteur explique que « le dispositif de l’article 3 du présent projet de loi ne peut se justifier que dans les strictes hypothèses où les éléments sont insuffisants pour justifier une judiciarisation : sur le fondement d'un renseignement initial, il permet pendant une phase temporaire de « levée de doute » une surveillance renforcée d'un individu afin de recueillir des indices permettant d'asseoir l'existence d'une possible infraction pénale et donc permettre une ouverture d'enquête sous une qualification terroriste par le parquet de Paris, ou au contraire d'infirmer les premières suspicions en évitant une saisine de l'autorité judiciaire et l'engagement de poursuites hâtives. » 

Concernant l’article 4, « deux hypothèses permettent de légitimer une visite domiciliaire administrative :

- en cas d'impossibilité de recourir à une procédure judiciaire dans l'hypothèse où l'indice de la menace grave et caractérisée n'est pas corroboré et émane d'une source unique. En l'absence d'éléments étayés, la judiciarisation d'une procédure n'apparaît pas possible. De plus, sur le plan opérationnel, elle exposerait la source à un risque d'identification ;

- en cas d'impossibilité pour les services de police de transmettre un renseignement aux fins de judiciarisation lorsque celui provient d'un service étranger. En effet, les règles d'échange de renseignements impliquent l'accord du service « source » à toute diffusion extérieure dudit renseignement. » 

Ces explications soulèvent plusieurs interrogations relatives au principe de légalité criminelle et du respect des droits de la défense. 

En conditionnant l’application des mesures de surveillance individuelles ainsi que de visites et saisies, à l’hypothèse d’un comportement très éloigné en amont de l’infraction pénale, la prévention d’actes terroristes préparatoires s’appuie sur un élément matériel et un élément moral équivoque, ce qui ôte toute consistance au principe de légalité. 

Prenons le cas du soutien ou de l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’acte de terrorisme, il ressort de l’étude d’impact du projet de loi que le soutien aux thèses terroristes ne suppose pas de communication publique car cela entrerait alors dans le champ du délit d’apologie du terrorisme. Les articles 3 et 4 ne viseraient donc que les personnes adhérant ou soutenant des thèses terroristes de manière non publique se manifestant « lors de conversations privées interceptées par la mise en œuvre de technique de renseignement ou connues des sources humaines ». 

Ces conditions évoquent des conduites situées très en amont du commencement de l’exécution de l’infraction, pour des actes qui ne sont même pas encore « préparatoires » au sens juridique du terme. Elles ne peuvent que donner lieu à une appréciation subjective de nature à poser des problèmes de prévisibilité et de preuve au plan pratique. 

Comment cette phase qui rassemble des éléments produits par le renseignement et dont le traitement répond aux exigences du secret (protection des sources, en particulier lorsqu’elles émanent de services étrangers de renseignement) peut-elle se concilier correctement avec le contrôle judiciaire et les droits de la défense ? 

A cet égard, les observations émises dans l’avis de la CNCDH du 6 juillet 2017 sur le caractère inopérant du contrôle judiciaire et des droits de la défense aménagés dans le projet de loi, méritent une attention particulière : « ces aménagements sont toutefois peu efficients, faute pour les magistrats de disposer des moyens non seulement juridiques mais aussi concrets d’exercer leur contrôle dans des conditions satisfaisantes. En matière de terrorisme, les autorités administratives fondent souvent leur action sur les « notes blanches », documents émanant des services de renseignement. Les magistrats éprouvent les plus grandes difficultés à apprécier la valeur probante de tels documents, parfois imprécis, laconiques ou empreints de subjectivité. Quant aux avocats, ils disent avoir souvent le plus grand mal à apporter la preuve contraire. » 

L’amélioration de l’articulation du renseignement et du judiciaire ne peut conduire à l’instauration d’un nouveau droit administratif spécial antiterroriste résultant d’une expérience d’hybridation des pouvoirs de la police administrative et de la police judiciaire qui nourrirait une confusion juridique certaine. 

Au final, non seulement la qualité de la loi voulue par le principe de légalité criminelle s’en trouverait affectée mais encore, l’effectivité du contrôle judiciaire et le respect des droits de la défense se verraient également mis à mal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 29

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA et BOUCHOUX


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 du projet de loi introduit dans le droit commun, un régime de visites et de saisies à l'initiative de l'autorité administrative. Celles-ci sont justifiées dès lors qu’il « existe des raisons sérieuses de penser qu’un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui, soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes. »

Ici encore, malgré les améliorations notables apportées par le rapporteur, les auteurs du présent amendement considèrent que le champ d’application de cette disposition n’est pas défini de manière suffisamment restrictive. Ils en demandent donc la suppression.






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N° 70

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


I. - Alinéa 7

Remplacer les mots :

le nom de

par les mots :

le chef de service qui nomme

II. - Alinéa 15, deuxième phrase

Remplacer les mots :

, par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux et

par les mots :

et par l’officier de police judiciaire territorialement compétent présent sur les lieux, qui peuvent s’identifier par le numéro d’immatriculation administrative mentionné à l’article 15-4 du code de procédure pénale, leur qualité et leur service ou unité d’affectation, ainsi que

Objet

Par cet amendement, le Gouvernement souhaite garantir la sécurité des policiers et gendarmes amenés à participer aux opérations de visite dans le cadre des dispositions de l’article 4, en préservant leur anonymat.

Cette garantie doit être assurée à deux moments :

- Dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite : or, si cet anonymat est garanti pour les agents effectuant la visite, dont seuls le service et la qualité figurent sur cette ordonnance, tel n’est pas le cas pour l’officier de police judiciaire présent sur les lieux. La modification de l’alinéa 7 (I de l’amendement) vise donc à prévoir que seul le nom du chef de service qui désigne l’officier de police judiciaire chargé d’assister aux opérations figure sur cette ordonnance ;

- Dans le procès verbal de visite, dressé immédiatement après les opérations, qui doit impérativement être signé par les agents y ayant procédé et par l’officier de police judiciaire présent. A cette étape, la commission des lois n’a pas prévu la possibilité de préserver l’anonymat de ces personnels. Or cette possibilité existe déjà pour certains actes de procédure pénale, la loi du  28 février 2017 relative à la sécurité publique ayant créé, à l’article 15-4 du code de procédure pénale, la possibilité pour tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, dans certains cas et pour certaines actes de procédures, d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative, par sa qualité et son service ou unité d’affectation. La modification qui est proposée à l’alinéa 15 (II de l’amendement) ne vise pas à faire application de l’ensemble de cette disposition qui comporte de nombreuses conditions et garanties, s’agissant de procédures pénales, mais à s’inspirer du dispositif d’identification qui y est mentionné, étant observé que les procès verbaux de visite n’ont pas le caractère d’acte de procédure pénale et n’ont donc pas à être entourés d’un formalisme identique.






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N° 80

18 juillet 2017


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 70 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Amendement n° 70

Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – Alinéa 18, seconde phrase

Remplacer les mots :

à l'avant-dernier

par les mots :

au septième

... – Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge qui a autorisé la visite et les juridictions de jugement saisies à cet effet ont accès aux nom et prénom de toute personne identifiée par un numéro d'immatriculation administrative dans le procès-verbal mentionné au septième alinéa du présent article.

Objet

L'amendement du Gouvernement fait référence au numéro d'immatriculation administrative dont la procédure est définie à l'article 15-4 du code de procédure pénale.

Comme le précise l'objet de l'amendement du Gouvernement, l'utilisation de cette possibilité d'anonymisation des personnels dans un cadre extérieur à la procédure pénale ne permet pas de renvoyer aux conditions et aux garanties posées par l'article 15-4 du code de procédure pénale.

Il convient de prévoir une garantie mentionnée audit article 15-4 du code de procédure pénale : les juridictions doivent pouvoir consulter le registre des immatriculations afin d'avoir accès aux nom et prénom des personnes identifiées par un numéro d'immatriculation administrative.






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N° 71

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 13, dernière phrase

Remplacer le mot :

délivre

par les mots :

peut délivrer

Objet

A l’alinéa 13 de l’article 4, le Gouvernement propose de supprimer la compétence liée introduite par la commission des lois, pour le juge des libertés et de la détention de Paris, qui serait tenu de délivrer une commission rogatoire pour déléguer ses missions de contrôle sur les opérations de visite au juge des libertés et de la détention territorialement compétent.

Les visites étant autorisées et placées sous le contrôle du juge des libertés et de la détention de Paris, qui le cas échéant peut être amené à se transporter sur les lieux, ce dernier doit pouvoir choisir de le faire, y compris lorsque les opérations ont lieu en dehors du ressort parisien.






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N° 72

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


I. - Alinéa 26

Remplacer les mots :

accord exprès

par le mot :

information

II. - Alinéa 28

Au début, insérer une phrase ainsi rédigée :

Lorsqu’il s’agit d’un mineur, la retenue fait l’objet d’un accord exprès du juge des libertés et de la détention.

Objet

Le Gouvernement souhaite, par cet amendement, revenir à la simple information du juge des libertés et de la détention, et non à l’accord exprès imposé par la commission des lois, s’agissant de la retenue des personnes concernées par le lieu visité, pendant une durée ne pouvant excéder 4 heures et à rétablir, par voie de conséquence, l’accord exprès de ce même juge, s’agissant de la retenue de mineurs.

En effet, la modification proposée par la commission des lois serait lourde de contraintes, notamment lorsque les perquisitions se déroulant tôt le matin, et pourrait conduire, en cas de difficulté matérielle à obtenir l’accord du juge de manière immédiate, au départ de l’individu, qui serait particulièrement préjudiciable si la visite devrait se révéler positive. Au surplus, le Conseil constitutionnel considère avec constance qu’une telle mesure n’a pas, compte tenu de sa brièveté, à être autorisée par l’autorité judiciaire, alors même qu’elle constitue une mesure privative de liberté. C’est d’ailleurs le cas des retenues faisant suite à un contrôle d’identité, introduites par la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, à l’article 78-3-1 du code de procédure pénale. C’est pourquoi un avis immédiat au JLD permet de préserver le caractère effectif de la retenue tout en rendant obligatoire une information immédiate du juge judiciaire.






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Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 22 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PILLET, Alain MARC et POYART, Mme DEROMEDI, M. PORTELLI, Mme DI FOLCO et MM. BAS, DARNAUD, BUFFET et BONHOMME


ARTICLE 4


Alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal mentionné au quatrième alinéa du présent article.

Objet

La commission a encadré le régime de la retenue des personnes au cours d’une garde à vue, en exigeant l’accord exprès du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la perquisition. 

S’il existe des hypothèses de retenue après une seule information du procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention, elles concernent néanmoins des situations caractérisées de flagrance ou de réquisitions judiciaires. Il apparait dès lors nécessaire de prévoir un accord exprès de l’autorité judiciaire dès lors qu’il s’agit d’une retenue dans un cadre administratif et qu’il n’existe aucune présomption d’infraction commise.

Cet amendement vise à préciser que l’autorisation de retenir toute personne « lorsqu’elle est susceptible de fournir des renseignements sur les objets, documents et données présents sur le lieu de la visite », qui peut être donnée verbalement, doit être mentionnée au procès-verbal. En effet, il apparaît nécessaire de conserver une trace de cette mesure restrictive de liberté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 81

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Alinéas 43 et 44

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. L. 229-6. – Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des mesures prises en application du présent chapitre, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire. »

Objet

Amendement de précision.

Le texte de la commission a donné compétence aux juridictions judiciaires pour connaître du contentieux indemnitaire résultant des visites domiciliaires et des saisies réalisées en application de l’article 4 car ces mesures seront ordonnées et contrôlées par l’autorité judiciaire.

Cet amendement vise à renvoyer aux règles de responsabilité prévues par le code de l’organisation judiciaire, s’agissant de la responsabilité de l’État à raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 73

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 45

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le Gouvernement propose de supprimer l’alinéa 45 de l’article 4, introduit par la commission des lois, qui se réfère aux nullités en matière d’actes en information judiciaire, sans lien avec les visites ordonnées sur le fondement des présentes dispositions, qui n’ont pas de caractère pénal.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 16 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes Nathalie GOULET et TROENDLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les personnes publiques peuvent charger une association ou une fondation ayant pour objet la prévention et la lutte contre la radicalisation d'une action, d'un projet ou d'une activité en lien avec son objet si cette association ou fondation a été reconnue d'utilité publique et bénéficie d'un agrément délivré dans des conditions fixées par décret.

Toute association ou fondation mentionnée au premier alinéa est soumise de plein droit aux obligations de conclusion d'une convention, de production d'un compte rendu financier et de dépôt et publication de ces documents prévues à l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Ces obligations financières et de transparence sont exigées également au moment de la dissolution de l'organe ou de l'association concernés.

Les dirigeants de l'association publient également une déclaration d'intérêt.

Les associations et fondations mentionnées au premier alinéa et exerçant leur action, projet ou activité avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi s'acquittent des obligations prévues à l'avant-dernier alinéa dans le délai de trois mois à compter de cette date.

Objet

La lutte contre le terrorisme ne peut se satisfaire d'une politique uniquement basée sur la répression.

La lutte contre la radicalisation est aussi importante et à ce jour assez mal encadrée .

Le caractère épars et disparate des outils et des programmes interdit, à ce jour, la moindre évaluation des actions entreprises.

Plus de quatre-vingt associations ont investi le secteur très subventionné de la lutte contre la radicalisation. Mais, toutes ne présentent pas des garanties de sérieux et de professionnalisme. La presse a pu relever les dysfonctionnements de certaines d'entre elles, pourtant appuyées par les autorités et les médias. Les limites de « l'acceptable » en termes de sécurité et de garantie des dispositifs sont d'ailleurs très difficiles à fixer, comme on a pu le voir avec une figure controversée de la lutte anti-radicalisation, et sa collaboration avec un ancien leader de la « filière des Buttes-Chaumont ».

Considérant tout à la fois l'ampleur de la menace et la multiplicité des structures de lutte contre la radicalisation, il y a lieu de prévoir des mécanismes d'évaluation et d'encadrement de ces associations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 8

13 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Les articles 5 et 6 de ce projet de loi adaptent le droit français au droit de l’Union européenne, et pérennisent le système de suivi des données des passagers de voyages aériens (le dit « PNR »).

Les auteurs de cet amendement se sont constamment opposés à ces mesures de fichage indifférencié et massif de l’ensemble des citoyens. Alors même que ces mesures sont largement contournables (et contournées) par les réseaux terroristes et criminels. Ce sont une nouvelle fois nos concitoyens qui font les frais de telles politiques de surveillance, chacun d’entre eux étant considéré comme un suspect potentiel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 9

13 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Les articles 5 et 6 de ce projet de loi adaptent le droit français au droit de l’Union européenne, et pérennisent le système de suivi des données des passagers de voyages aériens (le dit « PNR »).

Les auteurs de cet amendement se sont constamment opposés à ces mesures de fichage indifférencié et massif de l’ensemble des citoyens. Alors même que ces mesures sont largement contournables (et contournées) par les réseaux terroristes et criminels. Ce sont une nouvelle fois nos concitoyens qui font les frais de telles politiques de surveillance, chacun d’entre eux étant considéré comme un suspect potentiel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 74

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Alinéa 15, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

La mise en œuvre d’un « PNR » maritime fait encore l’objet de réflexions de la part du Gouvernement, s’agissant notamment des modalités de consultation des données qui seront collectées à ce titre.

Il apparaît par conséquent prématuré de figer dans la loi les modalités de cette consultation en imposant la création d’une unité de gestion, dont le modèle serait inspiré de l’UIP pour le PNR aérien, chargée de la collecte des données auprès des transporteurs maritimes, des agences de voyage et des opérateurs de voyage ou de séjour affrétant tout ou partie d’un navire, de leur conservation et de leur analyse, comme le propose la commission des lois.

Il est donc proposé, par cet amendement, de revenir sur ces dispositions, en précisant au surplus que la loi du 6 janvier 1978 n’impose en rien une consultation indirecte de telles données.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 3 rect. quater

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

Mme DESEYNE, MM. de LEGGE, Philippe DOMINATI et REICHARDT, Mme MORHET-RICHAUD, M. HURÉ, Mmes GRUNY et DI FOLCO, M. FOUCHÉ, Mmes IMBERT et LAMURE, M. Gérard BAILLY, Mme MICOULEAU, MM. LEFÈVRE et LAMÉNIE, Mme DEROMEDI, M. CUYPERS, Mme DEBRÉ, M. Jean-Paul FOURNIER, Mme DEROCHE et MM. GREMILLET et Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1° de l’article L. 612-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les mots : « ou les personnes morales de droit privé non lucratif gérant des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, lesquels sont identifiés au titre du présent code par le numéro du fichier national des établissements sanitaires et sociaux, pour ceux dans desquels les personnes morales de droit privé non lucratif organisent un service de sécurité intérieure ».

Objet

En l’état actuel de la législation et du code de la sécurité intérieure, il n’est pas possible à un organisme privé à but non lucratif d’organiser un service de sécurité intérieure.

La Fondation Lenval implantée à Nice et sur la promenade des Anglais, et ainsi située à l’épicentre des attentats ayant frappé cette ville en Juillet 2016, avait été placée auparavant dans l’impossibilité d’organiser  un service de sécurité intérieure, au motif qu’elle ne disposait pas d’un numéro au registre du commerce et des sociétés (RCS). Or aucune personne morale de droit privé non lucratif ne peut présenter un tel référencement.

Cette situation est aussi inquiétante qu’injuste pour tous les établissements et services de statut privé non lucratif : en effet, les statuts des fonctions publiques permettent aux établissements publics de santé de sécuriser leur établissement avec leur propre équipe de sécurité intérieure, d’une part, et les établissements de santé privés de statut commercial ne rencontrent pas de difficulté pour leur part. C’est l’objet de la présente proposition d’amendement de corriger cet état de fait anormal.

 La rédaction proposée prend soin de limiter l’autorisation potentielle au seul périmètre des activités sanitaires, sociales et médico-sociales des personnes morales de droit privé non lucratif, ce qui évite toute difficulté vis-à-vis des entreprises privées de sécurité qui pourraient craindre des développements concurrentiels.

 Ce sujet est d’autant plus important que certains établissements et services privés non lucratifs ont une appellation ou une origine confessionnelles, ce qui doit conduire aujourd’hui à un haut niveau de précaution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 33

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre II du livre IV du code pénal est complété par un article 422-… ainsi rédigé :

« Art. 422–… – Une personne qui se rend à l’étranger dans le but de se livrer à l'une des infractions prévues par le présent titre voit le versement des prestations de toute nature dont elle est le bénéficiaire en France cesser de plein droit. »

Objet

Cet amendement supprime le versement de prestations au bénéfice d’une personne partie combattre sous la bannière d'une organisation terroriste. En effet, il apparaît scandaleux qu’un individu qui combat à l'étranger notre pays et ses valeurs puisse bénéficier de l’État-Providence, qui n’est autre qu’un outil d’expression de la solidarité nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 62 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GUÉRINI, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 833-2 du code de sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° – Peut ordonner la suspension d’opérations de recueil de renseignement en cours lorsqu’elle constate une atteinte grave et répétée aux champs d’application prévus par la loi. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer un contrôle externe minimal sur les opérations de recueil de renseignement concernées par les dispositions relatives à la Commission nationale de contrôles des renseignements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 10

13 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Les articles 8 et 9 instaurent un nouveau régime légal de surveillance des communications hertziennes, pour tirer les conséquences d’une décision QPC du 21 octobre 2016 (n° 2016-590) du Conseil constitutionnel.

Le texte vient une nouvelle fois élargir le champ des techniques de renseignement que les auteurs de cet amendement dénonçaient déjà en juillet 2015 avec la « loi renseignement ». Les critiques d’alors demeurent, notamment :

- le caractère disproportionné des finalités permettant de recourir à des techniques intrusives qui ne se limitent pas à la prévention d’actes terroristes mais sont susceptibles de viser des personnes à raison de leur militantisme ;

- l’absence de véritable contrôle juridictionnel préalable (la CNCTR ne donnant qu’un simple avis au Premier ministre).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 61 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COSTES, MM. BARBIER, BERTRAND et COLLOMBAT et Mme JOUVE


ARTICLE 8


Alinéa 10, première phrase

Après la référence :

L. 811-3,

insérer les mots :

à l’exception de la prévention de la délinquance organisée

Objet

La version actuelle de l’article 8 permet la possibilité de recourir à des interceptions de correspondances échangées par voie hertzienne pour lutter contre l’ensemble des infractions mentionnées à l’article 811-3 du code de sécurités intérieure.

Cet article renvoie à toutes les infractions suivantes : 
”1° L'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et la défense nationale ; 

2° Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère ; 

3° Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ; 

4° La prévention du terrorisme ; 

5° La prévention : 

a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ; 

b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l'article L. 212-1 ; 

c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ; 

6° La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ; 

7° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.”

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’autorisation d’interceptions de ce type recouvre un champ trop vaste et proposent de le réduire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 75

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Alinéas 14 et 15

Rédiger ainsi ces alinéas :

« A ce titre, elle est informée du champ et de la nature des mesures prises en application de l’article L. 854-9-1 et peut, à sa demande, se faire présenter sur place les capacités d’interception mises en œuvre sur le fondement de cet article.

« La commission peut également solliciter du Premier ministre tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de sa mission, y compris, à seule fin de s’assurer du respect des champs d’application mentionnés au premier alinéa, la communication des renseignements collectés et les transcriptions et extractions réalisées, et adresser à tout moment au Premier ministre, ainsi qu’à la délégation parlementaire au renseignement, les recommandations et les observations qu’elle juge nécessaires au titre du contrôle qu’elle exerce sur l’application du présent chapitre. » ;

Objet

Cet amendement tend à rétablir, à l’article 8, les dispositions du projet de loi initial qui définissent les modalités du contrôle assuré par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) sur les mesures de surveillance des communications hertziennes ouvertes mises en œuvre par les services de renseignement.

Pour tirer les conséquences de la censure par le Conseil constitutionnel des dispositions connues comme instituant une « exception hertzienne », le Gouvernement a en effet conçu un dispositif à deux composantes :

-          un régime de surveillance des communications hertziennes « privatives » (car assimilables à des communications échangées à titre confidentiel ou privé, ex : talkies walkies numériques, le wifi non connecté à internet, le bluetooth, etc…) qui constituera une nouvelle technique de renseignement et qui sera assorti de toutes les garanties prévues par la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement en termes d’encadrement légal et notamment de prérogatives de contrôle reconnues à la CNCTR ;

-          et un régime hertzien allégé, résiduel, pour la surveillance des communications hertziennes ouvertes (VLF, HF, V/UHF), c’est-à-dire des communications échangées sur un espace public et pouvant être interceptées par toute antenne placée sur leur « chemin ».

Il est essentiel que la différence entre ces deux régimes hertziens soit bien marquée, y compris en termes de contrôle par la CNCTR, dès lors que seule la surveillance des communications hertziennes privatives est susceptible de porter atteinte à la vie privée et au secret des correspondances :

-          pour le hertzien privatif, la CNCTR doit donc disposer de toutes les prérogatives de droit commun applicables aux techniques de renseignement ;

pour le hertzien ouvert accessible aux services de renseignement, il faut qu’elle puisse s’assurer que le nouveau régime hertzien ouvert ne sert pas à empiéter sur le champ des techniques de renseignement : à ce titre il lui suffit d’avoir accès aux capacités d’interception car elles sont spécifiques aux communications hertziennes ouvertes et permettent donc de vérifier qu’elles ne peuvent servir à d’autres utilisations. Le Gouvernement a cependant admis que la commission puisse aussi ponctuellement demander au Premier ministre un accès aux renseignements collectés (et aux transcriptions et extractions) pour s’assurer de cette absence de dévoiement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 63 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GUÉRINI, ARNELL, BARBIER, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et HUE, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 8


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la commission constate une atteinte grave et répétée aux champs d’application lors des interceptions opérées, elle peut ordonner la suspension de la collecte de renseignements par cette voie. » ;

Objet

Amendement de repli

Cet amendement vise à instaurer un contrôle externe minimal sur les interceptions opérées de communications électroniques empruntant exclusivement la voie hertzienne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 1 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOUTANT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° du I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement lui adresse en application de l’article L. 854-9-3 du même code. »

Objet

Amendement de coordination pour tirer les conséquences de l’adoption de l’article 8 du projet de loi en transposant une de ses dispositions dans l’article de l’ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, relatif à la délégation parlementaire au renseignement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 11

13 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Les articles 8 et 9 instaurent un nouveau régime légal de surveillance des communications hertziennes, pour tirer les conséquences d’une décision QPC du 21 octobre 2016 (n° 2016-590) du Conseil constitutionnel.

Le texte vient une nouvelle fois élargir le champ des techniques de renseignement que les auteurs de cet amendement dénonçaient déjà en juillet 2015 avec la « loi renseignement ». Les critiques d’alors demeurent, notamment :

- le caractère disproportionné des finalités permettant de recourir à des techniques intrusives qui ne se limitent pas à la prévention d’actes terroristes mais sont susceptibles de viser des personnes à raison de leur militantisme ;

- l’absence de véritable contrôle juridictionnel préalable (la CNCTR ne donnant qu’un simple avis au Premier ministre).






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(n° 630 , 629 , 636)

N° 2

13 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Rejeté

M. BOUTANT

au nom de la commission des affaires étrangères


ARTICLE 9


Alinéa 4

Remplacer les mots :

mises en œuvre sur le fondement du présent article

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

prises en application du présent article. Elle peut également se faire présenter sur place les capacités d’interception mises en œuvre et, à la seule fin de s’assurer du respect du champ d’application mentionné au premier alinéa, les renseignements collectés et les transcriptions et extractions réalisées.

Objet

Cet amendement vise à compléter le pouvoir de contrôle de la CNCTR concernant l’usage par les militaires des mesures prévues à l’article L. 854-9-1 du code de la sécurité intérieure. la faculté offerte à la CNCTR de pouvoir tant se faire présenter les capacités d’interception mises en œuvre que de pouvoir contrôler les renseignements collectés et les transcriptions et extractions réalisées s’inscrit dans la mission de contrôle du respect du champ d’application de ses mesures.

Elle ne nécessite aucune contrainte supplémentaire pour les militaires et permet à la CNCTR d’exécuter sa mission de contrôle de manière simple et efficace.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 32

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. RACHLINE et RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des fouilles automatiques après parloir sont autorisées sur les détenus signalés pour radicalisation religieuse. Les conditions d’application sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement facilite la fouille après parloir pour tous les individus répertoriés par les surveillants pénitentiaires pour radicalisation religieuse.

Selon le rapport de la commission d’enquête portant sur la surveillance des filières djihadistes, les prisons constituent un foyer privilégié de la formation doctrinale au salafisme djihadiste. Un rapport rendu au ministère de la Justice par le sociologue et directeur de recherche à l’EHESS Farhad Khosrokhavar, 400 islamistes radicaux peuplent les prisons. La radicalisation individuelle, certes notifiée, n’est pas combattue. Il convient de fournir à l’administration pénitentiaire, désormais ingérée à la communauté du Renseignement, des moyens supplémentaires dans la lutte contre la radicalisation en prison.






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(n° 630 , 629 , 636)

N° 12

13 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

L’article 10 élargit les possibilités de contrôle dans les zones frontalières intérieures et extérieures, y compris autour des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international, afin de mieux contrôler l’immigration et prévenir les actes de terrorisme.

Il étend les possibilités de contrôle d’identité dits frontaliers aux abords des gares et double la durée pendant laquelle les contrôles pourront être effectués concernant les titres de séjour (de 6 à 12h).

Cette nouvelle extension  des facultés de contrôle d’identité donnent lieu à des mesures disproportionnées et susceptibles de produire les conditions de contrôles discriminatoires.

Présentées comme luttant contre le terrorisme, ces mesures sont en réalité mises au service des politiques d’immigration, toujours guidées par des politiques du chiffre. Les auteurs de cet amendement rappellent que les réseaux terroristes n’empruntent pas les chemins balisés par l’Etat et déjouent ce genre de mesures.






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Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 30

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BENBASSA et BOUCHOUX


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

L’article 10 vient modifier l’article 78-2 du code de procédure pénale alinéa 9 relatif aux contrôles d’identité aux zones frontalières.

Malgré certaines améliorations apportées par le rapporteur, les auteurs du présent amendement craignent, à l’instar du Défenseur des droits dans son avis du 7 juillet 2017  « qu’en l’absence d’encadrement strict des conditions de mise en œuvre des contrôles d’identité et de garanties, de tels contrôles soient effectués de manière discriminatoire et/ou en vue de contrôler la régularité du séjour des personnes contrôlées. ». Ils demandent donc, en conséquence, la suppression de cette disposition.






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Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 52 rect.

18 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GUÉRINI, BARBIER, BERTRAND et CASTELLI, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et M. VALL


ARTICLE 10


Supprimer cet article.  

Objet

Cet article porte sur la lutte contre les infractions frontalières et mérite un débat approfondi, distinct du débat sur les moyens de renforcement de la lutte contre le terrorisme.

L’insertion de telles dispositions dans un texte visant à lutter contre le terrorisme est de nature à établir un amalgame entre auteurs d’infractions frontalières et terrorisme.

En outre, le Gouvernement a prévu d’organiser un débat sur la question migratoire à la rentrée 2017, qui pourrait être un cadre de discussion plus opportun pour discuter de cette disposition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 76

17 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


I. – Alinéa 2

Supprimer le mot :

immédiats

II. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

III. - Alinéa 7

Supprimer le mot :

immédiats

IV. - Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un grade supérieur peuvent, dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, vérifier le respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressé, des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que la vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

Objet

Le Gouvernement envisage de faire coïncider, en novembre prochain, la sortie de l’état d’urgence avec la fin du rétablissement des contrôles aux frontières intérieures de la France. Dans ces conditions, l’article 10 du projet de loi a été conçu pour accompagner cette décision et faciliter les contrôles d’identité autour des points de passage frontaliers (aéroports et ports les plus sensibles car ouvert au trafic extra Schengen), comme c’est déjà possible autour des frontières intérieures, mais dans des conditions restrictives (durée de temps, périmètre restreint, etc.). Pour ces raisons, le présent amendement a pour objet de rétablir l’esprit et l’entière efficacité du texte initial.

I/ En effet, la commission des lois a restreint le périmètre des contrôles prévus à l’alinéa 9 de l’article 78-2 du code de procédure pénale autour des gares ferroviaires et routières ouvertes au trafic international en le limitant aux abords immédiats de ces lieux.

Cette restriction n’est pas nécessaire, dans la mesure où l’aire géographique visée s’entend dans une logique évidente de proximité proportionnée pour la sécurisation des voies d’accès aux lieux considérés.

On rappellera que la notion « d’abords » est connue, par exemple pour la définition de certaines circonstances aggravantes d’infractions lorsqu’elles sont commises dans certains lieux ou à leurs abords, ainsi, pour l’offre de stupéfiants commise « lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux » (art. 222-39 du code pénal). Dans le même esprit, la notion est retenue à l’article 227-21 du même code pour l’incitation d’un mineur à commettre un délit ou un crime lorsque les faits sont commis « (…) aux abords de ces établissements ou locaux ». A l’inverse, l’introduction d’une notion d’ « immédiateté » pourrait fragiliser des contrôles dans des espaces qui ne seraient pas directement à vue de la gare ou qui seraient séparés d’une avenue ou par un bâtiment, quand bien même ils auraient été réalisés aux abords de la gare. En la matière, il y a donc lieu de laisser au juge d’apprécier si le contrôle a été réalisé dans les conditions prévues par la loi.

II/ S’agissant des contrôles autour des points de passages frontaliers créés par l’article 10, le projet de loi entend strictement les encadrer, en les limitant à des périmètres étroitement définis de 20 km de rayon maximum autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers, dont la liste sera préalablement fixée par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité (port de Calais, principaux aéroports, principaux ports de Méditerranée, etc.).

Le texte de la commission des lois aurait pour effet de restreindre les possibilités de contrôles à une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu, de prohiber tout contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées et de supprimer leur extension aux sections autoroutières commençant dans cette zone.

a/ L’encadrement dans le temps de ces contrôles ne s’impose pas juridiquement.

En effet, compte tenu de la finalité précise et du périmètre strictement limité des possibilités de contrôle dans des zones qui, par leur nature, leur étendue et leur situation, présentent des risques particuliers en lien direct avec la circulation internationale à proximité de la frontière extérieure, la fixation d'une durée préfixe de contrôle n'est pas requise. Elle ne se justifie dans la bande frontalière intérieure que pour garantir un risque d'effet équivalent aux vérifications aux frontières extérieures, prohibé par le code frontières Schengen. Les possibilités de contrôles autour des points de passages frontaliers ne relèvent pas des mêmes exigences.

La durée des contrôles sera, en tout état de cause, vérifiée au cas par cas par le juge.

Saisi de la proportionnalité des contrôles d’identité, spécifiques à la Guyane, autorisés par le dixième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel a d’ailleurs considéré en 1997 que ces contrôles, sans durée préfixe, respectaient les exigences de proportionnalité en raison de leur finalité précise et de leur limite géographique (décision 97-389 DC, 22 avril 1997).

b/ D’autre part, la prohibition du caractère systématique du contrôle des personnes circulant dans ces zones n’est pas pertinente, dès lors que le dispositif limite strictement les possibilités de contrôle dans leur périmètre mais aussi dans leur objet. Il est impératif, dans le contexte sécuritaire actuel, de garantir une vigilance particulière à proximité des points de contrôle sous responsabilité des autorités françaises sur la frontière extérieure. Concrètement, il s’agit d’assurer la sécurité de sites identifiés sur la base d’une analyse de risque pour représenter des cibles privilégiées pour des attentats (grands aéroports et ports, généralement excentrés) et de couvrir les risques d’intrusion par les réseaux criminels en marge des points de contrôle fixes tenus par les douanes ou la police aux frontières. Les zones à proximité de certains points de passages frontaliers ont été identifiées comme des voies de passage clandestines testées par des personnes dont les intentions terroristes sur le territoire français ont été établies.

c/ Enfin, le présent amendement rétablit les contrôles sur les axes autoroutiers, que la loi autorise déjà dans le cadre du neuvième alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale pour la bande frontalière le long des frontières intérieures. Cette possibilité doit être prévue sur les sections autoroutières commençant dans les zones définies autour des points de passage frontaliers. La possibilité de procéder à des contrôles jusqu’au premier péage au-delà des limites du périmètre considéré résulte d’impératifs opérationnels de sécurité. Limiter les contrôles autoroutiers à la zone considérée, alors qu’il n’y a pas de péage dans cette zone, impliquerait d’effectuer les contrôles sur la chaussée elle-même, notamment sur la bande d’arrêt d’urgence, dans des conditions affectant la sécurité routière. Il est préférable que les personnes traversant cette zone puissent être contrôlées au premier péage.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 84

18 juillet 2017


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 76 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Michel MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Amendement n° 76, alinéas 6 et 12

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au même alinéa.

Objet

Ce sous-amendement tend à :

- préciser que les contrôles d'identité effectués dans une zone de 20 kilomètres autour des points de passage frontaliers ne pourront avoir un caractère systématique.

En effet, les contrôles ne seront pas réalisés aux points de passage frontaliers, dans lesquels des contrôles systématiques par la police aux frontières sont autorisés, mais dans une zone de 20 kilomètres autour des aéroports et des ports. Dans ces zones, il convient de respecter la jurisprudence constitutionnelle qui écarte la possibilité de réaliser, dans un cadre de police administrative, la conduite de contrôles d'identité généralisés et discrétionnaires sur le territoire français, y compris lorsqu'ils sont conduits aux fins de prévention d'infractions ;

- fixer une durée maximale de douze heures pour la durée des contrôles.

Si aucun texte ne l'impose, la fixation d'une durée maximale a pour objet de garantir un équilibre entre le principe à valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l'ordre public et la protection des libertés constitutionnellement garanties. S'agissant des contrôles d'identité effectués dans un cadre judiciaire, le Conseil constitutionnel est particulièrement attentif à ce que la durée des contrôles soit proportionnée à l'objectif poursuivi. Dans une décision du 24 janvier 2017, il a ainsi considéré que le procureur de la République ne pouvait procéder, par un cumul de réquisitions, à la réalisation de contrôles généralisés dans le temps et dans l'espace. Cette exigence s'impose à plus forte raison dans le cadre de contrôles réalisés au titre de la police administrative.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 14

13 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. FOUCHÉ, Gérard BAILLY, BONHOMME, MILON, Bernard FOURNIER, BOUCHET, CÉSAR, LEFÈVRE, VASSELLE, REVET, CALVET, CHATILLON et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

L’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016  relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs est ainsi modifié :

1° Au II, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° Au III, les mots : « de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur » sont remplacés par les mots : « , à l’issue d’un délai d’un an de mise en œuvre ».

Objet

Cet amendement vise à réduire le temps d’expérimentation des caméras individuelles pouvant être portées par les agents des service internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.

En effet, aujourd’hui la loi autorise à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2017, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.

Le service interne de sécurité de la SNCF a pris, depuis le 1er janvier 2017, les mesures utiles pour la mise en place de l’expérimentation à savoir, l’acquisition des technologies idoines et l’autorisation administrative correspondante (CNIL). Dès la fin de l’année 2017, il sera en mesure de lancer l’utilisation opérationnelle de ces dispositifs de caméras individuelles au sein des 8 sites opérationnels choisis. Ils démontreront rapidement leur utilité déjà mise en lumière par les forces de sécurité intérieure.

Une réduction de la durée de l’expérimentation à 2 ans permettra, dans le cadre de la restitution d’un bilan détaillé auprès du ministre de l’Intérieur, une officialisation plus rapide et donc, une généralisation de ces dispositifs au territoire national au bénéfice d’une meilleure sécurité des agents.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 630 , 629 , 636)

N° 15

13 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. FOUCHÉ, Dominique BAILLY, BONHOMME, MILON, Bernard FOURNIER, BOUCHET, CÉSAR, LEFÈVRE, VASSELLE, REVET, CALVET, CHATILLON et LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 2251-4-1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen des caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service interne de sécurité concerné. »

Objet

Cet amendement vise à d’autoriser les agents des services interne de sécurité de la SNCF et de la RATP à transmettre, en temps réel, les images captées par leurs caméras individuelles lorsque qu’ils sont confrontés à une situation nécessitant l’appui de leur poste de commandement.

En effet, aujourd’hui, le dispositif autorisé par l’article L.2251-4-1 CT (issu de loi 2016-339 du 22 mars 2016) permet seulement aux agents qui en sont porteurs, d’enregistrer leurs interventions pour prévenir la survenance d’incidents. En cas d’incident effectif, le dispositif sert ensuite à la collecte des éléments de preuve pour permettre le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs. En revanche, lorsque l’effet dissuasif du dispositif échoue, ce dernier ne présente aucune utilité pour permettre le traitement opérationnel de l’incident et assurer la sécurité des agents.

Si les images, dans des conditions encadrées, étaient transmises au poste de commandement du service interne de sécurité concerné, celui-ci, destinataire des images en temps réel, pourrait ainsi utilement conseiller les agents présents sur le terrain quant à la manière de gérer le conflit et ainsi protéger leur sécurité.