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Direction de la séance

Projet de loi

Ordonnances dialogue social

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 664 , 663 , 642)

N° 132

24 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

1° L’article L. 2323-3 le code du travail est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également élaborer des propositions complémentaires ou alternatives aux projets de l’employeur. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur est tenu de prendre en considération avis, vœux et propositions après les avoir mis à l’étude et en débat. Il rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis, vœux et propositions. » ;

2° L’article L. 2323-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités de recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux salariés des entreprises de travail temporaire font l’objet d’une consultation annuelle du comité d’entreprise et d’un avis conforme. Les contrats ne peuvent être conclus que s’ils respectent les modalités de recours ayant reçu l’avis conforme du comité d’entreprise, qui peut saisir l’inspecteur du travail. »

Objet

Cet amendement entend renforcer les droits des comités d’entreprises, en leur permettant d’élaborer des propositions complémentaires ou alternatives aux projets de l’employeur, qui devront être mises à l’étude et en débat par l’employeur. Il est ici proposé d’octroyer au comité d’entreprise un pouvoir de contre-proposition effectif. Il s’agirait là d’une évolution favorable à toutes les parties prenantes et aux intérêts de court, moyen et long-terme de l’entreprise.

Il vise également à renforcer les pouvoirs du comité d’entreprise en matière de recours aux formes précaires de contrat de travail (contrats à durée déterminée, intérim) par l’entreprise. Dans ce domaine, l’avis conforme du comité d’entreprise doit être requis pour pouvoir prévenir de manière effective le développement de contrats atypiques au sein du collectif de travail.