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Direction de la séance

Projet de loi

Ordonnances dialogue social

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 664 , 663 , 642)

N° 236

25 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 3

Remplacer les mots :

exerce, sauf accord majoritaire contraire,

par les mots :

peut également exercer

Objet

L’instauration d’une instance unique, renforcée, permettra d’envisager les mécanismes selon lesquels cette instance pourra exercer certaines compétences en matière de négociation collective, en l’absence de représentants syndicaux, ou lorsque les syndicats présents souhaiteront lui déléguer certaines missions.

 Il n’y saurait toutefois y  avoir concurrence entre institutions élues et représentants syndicaux, mais complémentarité pour une meilleure efficacité du dialogue social.

 Le droit international rappelle le principe de la primauté des organisations syndicales pour négocier avec l’employeur ou les organisations d’employeurs.  Il ne parait donc pas opportun de déléguer systématiquement sauf accord contraire la compétence de négociation aux représentants des travailleurs en présence d’un délégué syndical.

 Le Gouvernement propose donc de maintenir une simple faculté de négociation au futur comité social et économique, qui deviendrait alors par accord conseil d’entreprise.