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Direction de la séance

Projet de loi

Ordonnances dialogue social

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 664 , 663 , 642)

N° 35 rect.

24 juillet 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. TOURENNE et JEANSANNETAS, Mmes FÉRET, GÉNISSON et CAMPION, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, YONNET et JOURDA, MM. ASSOULINE, BOTREL, Martial BOURQUIN, COURTEAU et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 4

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

4° Améliorant les conditions de représentation et de participation des salariés dans les organes d’administration et de surveillance des sociétés dont l’effectif dépasse certains seuils ;

Objet

La loi du 14 juin 2013 a institué l’obligation, pour certaines sociétés, d’accueillir au sein de leur organe de gouvernance (conseil d’administration ou de surveillance) des représentants des salariés, administrateurs à part entière dotés d’une voix délibérative.

Les sociétés anonymes qui doivent créer un comité d’entreprise, c’est-à-dire employer directement au moins cinquante salariés, et qui comptent dans leurs effectifs, à la clôture de deux exercices consécutifs, soit 5 000 salariés permanents en France, soit 10 000 salariés permanents dans le monde, entrent dans le champ d’application de cette disposition. Les filiales de ces sociétés sont exonérées de cette obligation.

Les administrateurs salariés -deux dans les conseils de plus de douze membres, un seul en dessous de ce seuil- sont soit élus par les salariés, soit désignés par les représentants du personnel ou les organisations syndicales les plus représentatives dans l’entreprise.

La loi sur le dialogue social de 2015 et son article 7 bis issu d’un amendement du groupe socialiste a supprimé, pour les sociétés dotées d’un conseil d’administration - mais non pour celles dont la gouvernance relève d’un conseil de surveillance - le critère du comité d’entreprise, soumettant donc les holdings, c’est-à-dire des sociétés mères n’exerçant pas d’activité industrielle ou commerciale, qui ont donc moins de 50 salariés mais qui, en concentrant des participations financières, permettent le contrôle direct d’entreprises, au droit commun et les ouvrant aux administrateurs salariés. De plus, le seuil d’effectif à partir duquel des administrateurs représentant les salariés doivent intégrer le conseil d’administration a été abaissé, le faisant passer de 5 000 salariés à 1 000 salariés en France et de 10 000 à 5 000 salariés dans le monde.

Il apparaît judicieux de permettre aux partenaires sociaux, dans le cadre de la concertation, d’envisager avec le gouvernement l’amélioration de la représentation et de la participation des salariés. Comme on peut l’observer dans d’autres pays, cette participation favorise une meilleure compréhension de tous les paramètres et de tous les enjeux et donc la performance des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.