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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 142 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MÉZARD, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL et FORTASSIN, Mmes JOUVE, LABORDE et MALHERBE et MM. REQUIER et VALL


ARTICLE 4


Alinéa 2, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d’un avocat, au siège d’un organe de presse ou encore dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier, les dispositions des articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont impératives.

Objet

Cet amendement vise à renforcer les garanties pour préserver le secret professionnel lors du contrôle sur place dans le cabinet ou au domicile d'un avocat, organe de presse, médecin, d'un notaire, huissier ou d’un magistrat. Cette rédaction s'inspire de celle relative aux contrôles opérés par l'Autorité des marchés financiers (article L. 621-12 du Code monétaire et financier).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.