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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 151 rect.

2 novembre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. COLLOMBAT, AMIEL, ARNELL, BERTRAND, CASTELLI, COLLIN, ESNOL et FORTASSIN, Mmes LABORDE et MALHERBE et MM. MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 6 A


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

dans le cadre de sa relation de travail

Objet

Cet amendement vise à préciser encore davantage la définition d’un lanceur d’alerte.

En effet, la définition adoptée en commission des lois permet encore, par son silence, que le statut de lanceur d’alerte soit reconnu à un individu qui signale une infraction, hors des relations professionnelles. Les auteurs de cet amendement considèrent que seule la spécificité des relations de travail, en raison des liens de subordination qui peuvent exister, justifient que les individus dérogent aux procédures de signalement de droit commun pour se constituer lanceur d’alerte. 

Dans un État de droit, ils estiment que le recours au juge doit être la règle, et le recours à la presse l’exception.

Cette précision, en évitant que le statut de lanceur d’alerte devienne un moyen dévoyé de règlement de différends interpersonnels hors de portée du juge ou le réceptacle aux délations et aux mesquineries permettra de le renforcer, en le réservant aux personnes qui en auront le plus l’utilité.

Enfin, cette précision est conforme à la recommandation n°2014-7 du 30 avril 2014 du Conseil de l’Europe



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.