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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 18

27 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable (art. 48 alinéa 3)
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MANDELLI


ARTICLE 54 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-8 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2018, les metteurs sur le marché, ainsi que leurs acheteurs successifs, font apparaître en pied de facture de vente de tout pneumatique de remplacement, à titre d’information, le coût de la collecte et du traitement des déchets issus des pneumatiques mis sur le marché.

« Ce coût, partie intégrante du prix du pneumatique, ne peut faire l’objet d’aucune réfaction. L’utilisateur final en est informé sur le lieu de vente comme en cas de vente à distance, par tout procédé approprié. »

Objet

Ce dispositif, vise à rendre lisible et transparent pour l’utilisateur final le dispositif d’éco-contribution dans la filière du pneumatique.

Cette disposition est plébiscitée par l’ensemble des parties prenantes : associations de collectivités locales, associations de consommateurs, professionnels du monde automobile et de la distribution de pneumatiques notamment.

Ce dispositif de transparence permet de lutter efficacement contre les professionnels qui ne s’acquittent pas de la contribution prévue pour supporter le coût du recyclage, créant ainsi une distorsion de concurrence avec les professionnels du pneumatique.

Cette éco contribution visible par tous les acheteurs successifs – différente d’une ligne séparée sur facture – est déployée dans le but d’une véritable pédagogie environnementale.

Cette mesure, préconisée par le Cour des Comptes dans son Rapport public 2015, s’inscrit pleinement dans une démarche de transparence à l’égard du consommateur quant au coût dédié au recyclage du pneumatique lors de la fin de vie du produit.

Elle permet notamment une pédagogie environnementale à l’égard du consommateur et de sécuriser le principe et le coût de l’éco contribution et de le maintenir hors de toute négociation commerciale, et répond à un objectif d’harmonisation européenne puisqu’elle est déjà en vigueur dans un grand nombre de pays de l’Union européenne : l’Italie, l’Espagne, la Belgique, la Suède, la Finlande, , la République Tchèque, le Danemark, la Grèce, la Roumanie mais également le Royaume-Uni et la Norvège, ont mis en place cette contribution visible.

En cela elle s’inscrit en cohérence avec les motivations du présent projet de loi.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 48, alinéa 3, du Règlement du Sénat par la commission saisie au fond