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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 32

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. ANZIANI et YUNG, Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME, SUEUR, MARIE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


I. – Alinéa 1, première phrase

Remplacer les mots :

de prévention de la corruption

par les mots :

française anticorruption

II. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.

II. – Après l’alinéa 2

Insérer huit alinéas ainsi rédigés :

L’agence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées à l’article L. 23-11-4 du code de commerce.

La commission des sanctions est composée de six membres :

1° Deux conseillers d’État désignés par le vice-président du Conseil d’État ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.

Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est désigné parmi ses membres, selon les mêmes modalités.

Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

III. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le magistrat qui dirige l’agence et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel.

IV. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission des sanctions, de manière à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°

Objet

Cet amendement propose de réintroduire la commission des sanctions au sein de l'Agence de prévention de la corruption.

Sa suppression par la commission des lois du Sénat procède d'une confusion entre ce qui relève de la prévention et de la répression. Comme détaillé à l'article 8 du projet de loi, la commission des sanctions intervient en cas de défaut de mise en œuvre des procédures de prévention contre la corruption. Elle peut soit enjoindre à la société d’adapter ses mesures sur la base des recommandations qu’elle lui adresse et dans le délai qu’elle lui fixe (jusqu’à trois ans maximum), soit prononcer une sanction pécuniaire. A titre de sanction complémentaire, la commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision d’injonction ou de sanction pécuniaire. Il n'en demeure pas moins que l'intervention de la commission des sanctions de l'Agence est circonscrite à sa mission de prévention.

Elle ne participe en aucune façon au dispositif répressif des délits de corruption ou de tout autre manquement au devoir de probité tels qu'ils sont prévus par le code pénal.