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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 41

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. SUEUR, ANZIANI et YUNG, Mme ESPAGNAC, MM. GUILLAUME, MARIE, VAUGRENARD, VINCENT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16 BIS


Après l'alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le second alinéa du I de l’article 33 est ainsi rédigé :

« Toutefois, les acheteurs soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 susvisée ne peuvent recourir à un marché de conception-réalisation que si, au-delà d’un engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique, le projet présente une complexité technique, notamment au regard de dimensions exceptionnelles et de difficultés techniques particulières à sa réalisation. Un tel marché public est confié à un groupe d’opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d’infrastructures. » ;

Objet

Il s’agit de rétablir un article ajouté par l’Assemblée nationale qui reprend l’un des deux critères fixés par le Conseil Constitutionnel dès 2002 pour justifier le recours aux contrats de partenariat, qui emportent une restriction de la concurrence dans l’accès aux marchés publics.