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Direction de la séance

Projet de loi

Transparence, lutte contre la corruption et modernisation de la vie économique

(Nouvelle lecture)

(n° 80 , 79 , 68, 71)

N° 58

28 octobre 2016


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. MARIE


ARTICLE 45 BIS


Alinéa 23

Rétablir le V dans la rédaction suivante :

V. – Le I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce, tel qu’il résulte du I du présent article, est ainsi modifié :

1° Deux ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d’euros » ;

2° Quatre ans après la date mentionnée au IV du présent article, le montant : « 500 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».

Objet

Cet amendement propose de revenir au texte voté par l’Assemblée nationale en première et deuxième lecture. 

Il reprend , dans un premier temps, le seuil de 750 millions d’euros de chiffre d’affaire fixé par la directive européenne. Dans un second temps, de manière a apprécier les effets du reporting et à laisser le temps à nos partenaires européens de mettre en ouvre la directive, ce seuil est progressivement abaissé à 500 millions d’euros puis à 250millions d’euros, respectivement deux ans puis quatre ans après l’entrée en vigueur du dispositif. 

Avec un seuil à 250 millions, à terme, ce seront plus de 1 800 groupes français multinationaux ou groupes étrangers dont l’une des filiales est située sur le territoire national qui seront soumis à l’obligation de reporting contre moins de 700 si l’on maintient le seuil de 750 millions.

Cet amendement vise donc à élargir le champ des entreprises soumises à l’obligation de reporting.